Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article DIRAI APO SYMBOLON

DIRAI APO SYMBOLON (Jx«t â,ti auuKamv). I. On donna, en Grèce, d'abord le nom de u.toaal, puis celui de Qép.6o),«, aux conventions on traités diplomatiques, par lesquels deux États, entre lesquels les relations étaient assez actives, déterminaient les règles qui présideraient aux rapports juridiques de leurs membres respectifs. Si un recueil de ces tsétz.énn« était arrivé jusqu'à nous, il nous serait facile de reconstituer le droit international, public et privé, de la Grèce. Malheureusement, nous ne connaissons qu'un petit nombre de traités, et les inscriptions qui nous les ont conservés sont pour la plupart si mutilées, que l'on ne peut guère les utiliser. Les n g o)ai garantissaient, en général, à l'étranger de DIK -185D1K condition libre, appartenant à l'un des États contractants, lorsqu'il se trouverait sur le territoire de l'autre État, le plein exercice de sa liberté et le droit de disposer de sa fortune'. Des peines rigoureuses étaient édictées contre ceux qui le léseraient dans sa personne ou dans ses biens 2. Dans les atîp.Goaasetrouvaient également exposées les règles de compétence et de procédure, suivant lesquelles devaient être jugées les contestations qui pourraient surgir entre les membres des deux États contractants. C'étaient les su a o?x qui déterminaient dans quels cas et sous quelles conditions, à. Athènes par exemple, un étranger pouvait être assigné devant un tribunal athénien, dans quels cas et sous quelles conditions un étranger pouvait avoir accès devant ce tribunal pour obtenir justice d'un habitant d'Athènes 3. Les procès, introduits, instruits et jugés, conformément aux règles écrites dans les traités internationaux, étaient appelés xat «arl aéugol,wv Quand il n'y avait pas de traités diplomatiques, l'étranger, qui se trouvait à Athènes, y était jugé suivant la loi en vigueur dans l'Attique, sans que les juges fussent obligés d'avoir aucun égard à sa loi personnelle. Ainsi, nous dit Démosthène, bien que, au temps d'Amyntas, les relations fussent très fréquentes entre les Athéniens et les Macédoniens, comme aucun contrat ne liait les deux peuples, les procès que les Athéniens pouvaient avoir en Macédoine étaient jugés d'après les lois macédoniennes, de même que les procès que les Macédoniens pouvaient avoir à Athènes étaient jugés suivant les lois attiques 3. Mais des conflits pouvaient surgir, soit parce que les tribunaux refusaient de recevoir les plaintes des étrangers, soit parce qu'ils traitaient les étrangers avec une partialité manifeste. Les a4.Go),a avaient précisément pour but d'éviter ces conflits, en adoptant à l'avance les solutions que les deux peuples jugeaient les plus équitables. Pollux nous dit que les thesmothètes sont appelés à confirmer et à rendre obligatoires les traités conclus avec les nations étrangères : Tâ a µPoÀx 'Cà( 7rplç Tç 7t AEtç xupoûat 6. Il faut évidemment entendre cette phrase en ce sens qu'une commission d'héliastes, un SixaaTajotov, réuni sous la présidence des thesmothètes, était chargé par le peuple d'exprimer une opinion sur la valeur du traité qu'il s'agissait de conclure. Ces héliastes peuvent, dans une certaine mesure au moins, être comparés aux nomothètes, également recrutés parmi les héliastes. De même que les nomothètes examinaient attentivement les propositions de lois, de même les commissaires étudiaient soigneusement les clauses du projet de traité, clauses dont la plupart les intéressaient particulièrement, parce qu'elles se rapportaient à l'administration de la justice. Ils avaient, pour bien faire cet examen, une aptitude que l'on ne pouvait demander à l'assemblée du peuple. Ce n'étaient donc pas, à proprement parler, les thesmothètes qui donnaient à un v céoaov sa perfection; c'était un ltxaavîptov jugeant souverainement. Quand les héliastes avaient approuvé le traité au nom de la République d'A nous venons de donner des eh.. dscb ou5fsàna est presque unanimement admise. Seul, M. Gilbert, dans son Handbuch, I, p. 405, note 2, se refuse à voir dans ces dlxv., des actions dérivant des traités diplomatiques. Au v° siècle, dit-il, les mots 55 eùptsàx servaient à désigner, non pas les traités, mais les contrats ordinaires, la vente, le louage, le prêt, etc.; par conséquent les diiv.i 4r5 vop6dawv sont simplement des actions dérivant des contrats. Cette opinion nous parait, comme elle a paru à M. Lipsius, Atlische Process, p. 994, a hnchst souderbar! v Cf. Max Fracn III. thènes, le traité était obligatoire pour les deux États contractants. Voilà pourquoi Démosthène s'indignait contre Philippe, qui avait élevé la prétention de réviser un aGµGo)sov, après son approbation par un Stxaauriptev d'Athènes 7. Philippe s'érigeant en juge d'appel d'une décision en quelque sorte rendue par le peuple athénien! N'était-ce pas la négation du privilège, dont Athènes avait toujours joui, de signer en dernier lieu les traités qu'elle accordait aux nations étrangères? Quelquefois les aG c(lo),a assimilaient complètement les étrangers aux citoyens pour ester en justice, soit en qualité de demandeurs, soit en qualité de défendeurs 8. Mais il devait y avoir le plus souvent des dérogations au droit commun. Quelles étaient les dérogations habituelles? Dans quelle mesure les lois ou les usages de l'un des Etats contractants modifiaient-ils les règles en vigueur dans l'autre État? Il nous paraît impossible de répondre à ces questions; car tout dépendait de l'accord établi entre les intéressés. Nous ne nous arrêterons donc pas à rechercher a priori si, quand un procès s'engageait entre un Athénien et un étranger membre de l'État cocontractant, la compétence était déterminée par le domicile du défendeur factor sequitus forum rei), ou par le lieu de la situation du bien litigieux, ou par le lieu de la formation du contrat donnant naissance au litige. Toutes ces solutions, et d'autres encore', ont pu être, successivement, ou même simultanément, adoptées, suivant les circonstances. Des différences, analogues à celles que nous venons de signaler pour l'introduction de l'instance, existaient certainement pour la procédure ; les sûµr,oaa devaient varier, eu égard à la législation spéciale des États contractants. Les magistrats athéniens qui avaient l'hégémonie des alma «Ire. Sé cèo),wv, c'est-à-dire qui étaient chargés de recevoir les demandes et d'instruire les procès, étaient les thesmothètes". Schumann pose en règle générale que le plaideur, qui avait succombé devant un tribunal étranger, pouvait renouveler le débat devant les tribunaux de son pays. Il enseigne également qu'un plaideur, qui perdait son procès devant ses juges naturels, pouvait porter l'affaire devant les juges de son adversaire. Il y avait alors Sixrj é; xa,;?oç", et la cité, aux tribunaux de laquelle on demandait, en quelque sorte, de réformer le premier jugement et de statuer cette fois en dernier ressort, était appelée 7to')u Éyxar~Toç12. Si le droit allégué par Schumann a réellement existé, la chose jugée dans les S(xat «ri) atMonwv n'avait pas la même autorité que la chose jugée dans les Lxat ordinaires. Il et:1 été plus naturel d'accorder à la partie qui avait succombé la faculté de faire réviser le jugement par les tribunaux d'une tierce cité, offrant plus de garanties d'impartialité que les deux cités auxquelles appartenaient les plaideurs f3. Les traités prévoyaient souvent le cas où la contestation s'élèverait, non pas entre deux simples particuliers respectivement sujets de chacun des Etats contractants, mais ducteurs ont cru que Philippe voulait s'attribuer le droit de réviser les dt,o.i kaa oSp6oàas. Mais leur erreur a été démontrée par Schémann, Attische Process, p. 776, note 9. La prétention de Philippe portait sur le traité. 8 Aristot. Polit. Ill, 1, 3. 24 DIK -v186 --DIK bien entre les États eux-mêmes, Il convenait alors de soumettre le différend à un État neutre choisi pour médiateur. Cette clause se rencontre dans un traité de paix et d'alliance conclu par les Lacédémoniens et les Argiens i". Nous avons aussi, pour le cas de contestation pendante entre l'un des deux États contractants et un simple particulier membre de l'autre État, des exemples de jugements rendus par un troisième État, jouant le rôle d'arbitre. Ainsi un tribunal de Cnide a été appelé à juger un procès entre des habitants de Cos et la cité de Kalymnan. II. -Les Athéniens donnèrent, par' une analogie plus ou moins discutable, le nom de E(xat «7eli aûgêoXwv aux procès que leurs alliés subordonnés, oi in nxoot, furent, à l'époque de la prépondérance maritime d'Athènes, obligés de porter devant les tribunaux de l'Attique. Les témoignages des grammairiens sont formels sur ce point et l'un d'entre eux invoque en sa faveur l'autorité d'Aristote ". Bôckh a bien essayé de démontrer l'inexactitude d'une telle appellation; il a fait remarquer que les ô(xxt nô eég.eo)wv paraissent impliquer une réciprocité, qui peut exister dans les relations d'Athènes avec des cités alliées autonomes, mais qui ne se comprend pas dans les relations d'Athènes avec les cités soumises 97. L'objection a sa valeur; mais on a retrouvé le texte d'un traité, qui fut imposé, en 409 (01. 92, 4), par Alcibiade à Sélymbria, et l'on y voit que les procès intéressant les Sélymbriens, devenus, malgré eux, les alliés d'Athènes, par conséquent ûnrxoot, seront traités comme Uxat xl u gêo~wv 1e. Les grammairiens ne se sont donc pas trompés. Dans quelle mesure les cités soumises furent-elles dépouillées de leur juridiction et obligées d'aller plaider à Athènes? Il est probable que, à l'origine, les Athéniens n'attirèrent à eux qu'un petit nombre de procès. Dans le traité entre Athènes et Chalcis (01. 83, 3; 446-445 av. J.-C.), il semble bien que Chalcis conserve sa juridiction civile et criminelle. Les Chalcidiens seront jugés à Chalcis comme les Athéniens à Athènes, sauf pour l'exil, la mort et l'atimie. Dans ces trois derniers cas, il y aura recours à Athènes devant l'héliée des thesmothètes". Plus tard, toutes les actions publiques furent jugées à Athènes. Quant aux actions civiles, fut-il jamais possible d'en dépouiller complètement les juridictions locales, sans souci de la distance plus ou moins longue qui séparait Athènes de la ville dépendante, sans souci de l'exiguïté de l'intérêt en litige? Était-il raisonnable qu'un Thrace de Sélymbria fût obligé de venir à Athènes plaider pour quelques drachmes? Une inscription, relative à Milet, parait accorder seulement le droit d'interjeter appel, devant les tribunaux athéniens, des jugements rendus à Milet, et encore l'appel est-il subordonné à Ia. condition que l'intérêt soit supérieur à cent drachmes 20. Les raisons, qui portèrent les Athéniens à absorber la plus grande partie de la juridiction des alliés, ont été exposées par les anciens. Elles sont tout à la fois d'ordre économique et d'ordre politique. En astreignant de nom breux plaideurs à venir devant les tribunaux d'Athènes, on augmentait les ressources de l'État, qui encaissait les droits de douane et les consignations judiciaires exigibles de tous ces étrangers. Leur affluence enrichissait les maîtres d'hôtel, les loueurs de voitures ou d'esclaves, et tous les agents subalternes. On forçait, en outre, les alliés à reconnaître la supériorité du peuple athénien, juge de leurs intérêts, Devant les tribunaux d'Athènes, les partisans de la démocratie étaient assurés de trouver une attention bienveillante, qui leur eût peut.-être été refusée chez eux, et, réciproquement, les adversaires du gouvernement démocratique étaient tenus en respect par la crainte de condamnations, douteuses devant le juge local, presque certaines à Athènes 21. Mais il y avait aussi des inconvénients. Cette abondance de procès était une cause de retards considérables dans l'administration de la justice; malgré le grand nombre des juges et des tribunaux, l'arriéré grossissait chaque année. De plus, l'instruction préparatoire offrait des difficultés sérieuses, cette instruction qui ne peut être bien faite que là où se sont passés les faits qu'il s'agit d'éclaircir. Aussi, pour réunir les preuves des infractions, Athènes fut quelquefois obligée d'envoyer chez les alliés des magistrats spéciaux. Tels furent les 76;go)'eiai, qui, vers l'année 424. (01. 89), se rendirent dans les États tributaires pour recevoir et instruire certaines actions relatives à la perception des tributs 22. Au Ive siècle, en 378, lorsqu'Athènes fonda la nouvelle ligue maritime, elle n'imposa pas à ses alliés l'obligation de faire juger leurs différends à Athènes. E. CancaamER. DIIIASTAI (®t)MatiaO. Nom donné aux membres des tribunaux populaires à Athènes; on les appelait aussi 'IIàtaaszi. T. ORIGINE DES H.ÉLIASTES. Antérieurement aux ré formes de Solon, la justice était rendue à Athènes par les archontes. Au temps de Périclès, ces magistrats n'ont conservé de leurs anciennes attributions judiciaires que le droit d'infliger de légères pénalités [EPIBOLÉ]. Pour toutes les affaires de quelque importance, ils ne sont plus chargés que de l'instruction préparatoire [ANAnlisis] ; le jugement appartient à un nombre variable de citoyens, les éuip ç ctxaata(, les i'ataaba(,, devant lesquels ont été prononcés les plaidoyers composés par les orateurs grecs. Comment la transition s'est-elle faite? A quelle époque le pouvoir judiciaire a-t-il passé des archontes aux héhastes? Ces questions sont, comme toutes les questions relatives à l'origine des institutions athéniennes, pleines d'obscurités. Elles sont si difficiles à résoudre que les historiens contemporains les plus éminents ont presque tous une théorie qui leur est propre. Les uns font remonter à Solon' l'institution des tribunaux populaires ; d'autres l'attribuent à Clisthène 2; quelques-uns descendent jusqu'à Périclès'. Voici la solution qui nous paraît la plus vraisemblable. Solon ne dépouilla pas les archontes du droit de juger les procès ; il leur enleva seulement le droit de les juger en der DIK -187 --D1K nier ressort, et il permit aux plaideurs, dans certains cas au moins, d'interjeter appel devant l''Hata(a, c'est-à-dire devant un collège de juges recruté parmi les citoyens. Il permit même aux archontes de ne pas juger en premier ressort certains procès, de se borner à les instruire et d'en renvoyer le jugement aux membres de l'Héliée, Les héliastes furent donc, suivant les cas, tantôt juges d'appel, tantôt juges de première instance. Le nombre des affaires importantes allant toujours grossissant, les appels étant de plus en plus fréquents, les archontes cessèrent peu à peu de juger eux-mêmes. Ils se contentèrent d'instruire les procès, et, l'instruction terminée, ils se déchargèrent sur les héliastes de la responsabilité du jugement. Les héliastes n'ont donc pas été tout d'un coup investis des attributions si étendues dont nous les trouvons en possession à la fin du ve siècle; ils les ont obtenues graduellement, sans brusque spoliation des archontes. Mais l"Hdta(a remonte à Solon; tous les auteurs anciens sont d'accord sur ce point, ceux dont les oeuvres nous sont parvenues directement' comme ceux qui ne nous sont connus que par les polygraphes et par les grammairiens'. Nous trouvons même dans Lysias le texte officiel d'une vieille loi, que l'orateur attribue expressément à Solon et qui reconnaît à l'Héliée le droit d'infliger une assez grave pénalité corporelles. A l'époque classique, les Stxaatial étaient recrutés parmi les citoyens qui avaient accompli leur trentième année et qui n'étaient pas âTtg.ot, c'est-à-dire qui avaient la jouissance et l'exercice de tous leurs droits civils et n'étaient pas débiteurs de l'État 7. L'imbécillité et la faiblesse d'esprit étaient probablement des causes d'exclusion. Faut-ii en dire autant des infirmités physiques? Nous avons dit [APRÉLÉS] que les infirmes étaient incapables de remplir à Athènes certaines magistratures. Les Athéniens pensaient que les dieux, en frappant certaines personnes, manifestaient à leur égard des sentiments de colère ou de haine. Comment aurait-on chargé des hommes marqués du signe extérieur de la malédiction divine d'accomplir les sacrifices religieux pour la cité? Mais devait-on aller plus loin et les exclure de l'assemblée du peuple et des tribunaux? Schumann croit que l'exclusion avait été prononcée 8, M. Perrot enseigne que ces malheureux pouvaient siéger dans l'assemblée et y voter', et, par analogie, il les admettrait sans doute à faire partie de l'Héliée. Comment se faisait le recrutement des héliastes parmi les citoyens qui réunissaient toutes les conditions d'aptitude? Jusqu'en 4877, on a généralement enseigné qu'il y avait, chaque année, à Athènes, un tirage au sort pour désigner six mille citoyens chargés de rendre la justice; chaque tribu en fournissait six cents. De ces six mille, cinq mille étaient répartis en dix groupes de cinq cents chacun. Les mille autres remplissaient les vides que la mort, la maladie et l'absence faisaient parmi les premiersf°. Aujourd'hui, grâce à M. Max Frsenkel, qui, dans une dissertation spéciale", s'est attaqué à l'opinion communément admise, la formation d'une liste annuelle de six mille juges, tirés au sort sur la liste générale des citoyens, est regardée comme un mythe 12. La liste annuelle était, dit-on, composée, non pas d'unnombre déterminé de juges, mais de tous les citoyens, réunissant les conditions requises, qui manifestaient le désir d'être héliastes; le nombre de ces hommes de bonne volonté était naturellement variable, et l'on ne doit plus parler de six mille juges annuels. L'une des objections qui paraissent avoir le plus contribué à l'abandon de toute idée de tirage au sort est l'invraisemblance d'un pareil tirage pour arriver à désigner six mille personnes. Le nombre des citoyens, a-t-on dit, ne dépassait guère vingt mille. Si de ces vingt mille vous retranchez d'abord tous ceux qui n'avaient pas accompli leur trentième année, puis tous ceux qui étaient frappés de quelque incapacité légale, vous faites subir au chiffre une très forte réduction. De plus, les divers organes de la démocratie athénienne exigeaient pour leur fonctionnement un très grand nombre de personnes, qui, pendant la durée de leur mandat, devaient rester en dehors des héliastes. Les archontes, précisément parce qu'ils avaient l'i,,yeg.ovia Stxaarnipiaiv, ne pouvaient pas être juges. Les membres du sénat des Cinq-Cents, dont les séances régulières étaient assez fréquentes et qui devaient toujours être prêts à répondre à la convocation des prytanes i3, n'avaient pas le loisir de juger. Il faut encore défalquer les arbitres publics, oï Scat-riza(, dont les sentences, rendues en premier ressort, pouvaient être attaquées devant les héliastes, et qui ne devaient pas être tout à la fois juges et parties, les magistrats chargés de la police des ports et des marchés, les Onze, les stratèges, tous les agents du Trésor public, les aréopagites qui avaient une juridiction spéciale, etc. Il convient aussi de déduire des vingt mille les citoyens qui. demeuraient à la campagne, dans des dèmes assez éloignés de la ville pour qu'il leur fût impossible de venir voir chaque matin s'ils seraient ou ne seraient pas appelés à juger. On sentait très bien que les campagnards ne pouvaient pas être constamment sur le chemin d'Athènes, puisqu'on avait établi en leur faveur, pour leur épargner des déplacements onéreux et fatigants, une juridiction spéciale, celle des xatà Srtouç Stxaaia(, chargés de juger les petits procès. Les pt7.oltxaara(, les amateurs du métier de juge, c'étaient les citadins. Les ruraux étaient plutôt âicrEÀtaago( et g.taéStxat ". Aristote a d'ailleurs observé que, dans les démocraties, les citoyens riches s'abstierment volontiers de se mêler à. la foule, désertent les assemblées et les tribunaux et vaquent à leurs affaires personnelles'". Même dans les classes laborieuses, ceux que leur pauvreté obligeait à gagner leur vie par un travail quotidien furent, tant que les fonctions de juge restèrent gratuites, obligés de s'abstenir. Après l'introduction du gtaOôç Stxaa'rtxée, beaucoup devaient encore trouver que le triobole était moins rémunérateur que l'exercice de leur profession. Aussi la plupart des héliastes étaient-ils, sinon, comme le dit Aristophane, des vieillards touchant à l'imbécillité sénile, au moins des citoyens déjà âgés et plus ou moins dégoûtés du travail. Toutes ces déductions opérées, aurait-on trouvé six mille noms à mettre dans l'urne avant de procéder au tirage de six mille personnes? L'argument est spécieux, et cependant, s'il était isolé, il ne nous paraîtrait pas décisif. Lors du renversement de la DIK 188 DIK constitution démocratique, en l'année 441, les vainqueurs estimèrent qu'il fallait remplacer l'assemblée du peuple par une assemblée de cinq mille citoyens, investis de tous les droits souverains du peuple athénien 16. Les cinq mille furent choisis parmi les personnes qui pouvaient, sans prétendre à une indemnité, s'occuper des affaires publiques. Si une assemblée de cinq mille hommes constituait une élite dans l'ensemble du peuple athénien, un corps de six mille juges pouvait lui aussi être nettement distinct de l'universalité des citoyens, et il n'y a rien d'invraisemblable à dire que sa désignation avait lieu par la voie du sort. Ce que l'on peut accorder à M. Frænkel, c'est qu'aucun des orateurs de l'époque classique ne parle d'un tirage au sort préparatoire à la confection d'une liste de six mille héliastes. Y avait-il même un nombre déterminé de juges? Pour soutenir qu'il y avait chaque année à Athènes six mille héliastes, on s'est appuyé sur deux textes. Dans les Guêpes d'Aristophane, Bdélykléon dit à son père : « Calcule, sur les revenus de la république, qui s'élèvent à deux mille talents, ce que représente le salaire des juges de l'année; prends pour base de ton calcul le nombre de six mille juges; jamais il n'y en a eu un plus grand nombre dans ce pays. Nous arrivons à un total de cent cinquante talents17. n Comme les juges étaient rétribués à raison d'une demi-drachme par jour, en évaluant à cent cinquante talents la somme nécessaire pour leur rétribution, Aristophane suppose que chacun des six mille juges siégeait trois cents jours par année. Ily alà une exagération manifeste, qui nous rendrait très suspect le témoignage d'Aristophane, si on voulait le prendre trop à la lettre. Le nombre des séances aété fixé par un caprice du poète ; pourquoi n'en serait-il pas de même du nombre des juges? Le maximum de six mille a pu d'ailleurs être emprunté par le poète à cette règle de droit public, d'après laquelle la présence de six mille citoyens était nécessaire pour la validité de certaines délibérations de l'assemblée du peuple. Par une fiction légale, six mille citoyens, c'est le peuple tout entier ! Aristophane, bien loin de fournir un argument à l'opinion traditionnelle, la condamnerait plutôt. Il ne dit pas, en effet, que le nombre de six mille juges était déterminé par la loi et invariable. Il le présente, au contraire, comme un maximum qui n'a pas été dépassé. De plus, il ne fait aucune distinction entre les six mille, il les place tous sur un pied d'égalité, tandis que les partisans de l'ancienne doctrine divisaient les six mille juges en juges titulaires et juges suppléants. Si le trésor public pouvait être obligé de rétribuer six mille juges par jour, c'est que les six mille juges siégeaient simultanément. Que devient la distinction traditionnelle de deux catégories de juges? Dira-t-on que suppléants et titulaires exerçaient en même temps leurs fonctions? Le second argument est fourni par Andocide. Protagoras, dit-il, accusa Speusippe d'illégalité devant six mille Athéniens et prouva si bien son accusation que, sur les six mille suffrages, Speusippe n'obtint pas deux cents votes d'acquittement 1e. Pour se débarrasser de ce texte, M. Fraenkel propose de dire que Speusippe fut accusé, non pas devant un tribunal, mais devant une assemblée 19, composée, comme l'exigeait la loi, de six mille citoyens20. Mais l'action intentée contre Speusippe étaitune ypatp 'sspavôpoîv, et cette espèce de ?mil était toujours jugée par les héliastes. M. Lipsius était autrefois d'avis de corriger s';axca caiocq en Scayc),écq 21. Mais à quoi bon une correction tout à fait arbitraire ? Le texte d'Andocide n'est pas moins contraire à l'opinion traditionnelle que le texte d'Aristophane. D'après l'ancienne doctrine, Speusippe n'aurait dû être jugé que par cinq mille juges; il ne pouvait pas être jugé par un tribunal composé tout à la fois des cinq mille titulaires et des mille suppléants. La seule explication raisonnable de tous ces textes est celle de M. Fraenkel. A l'époque classique, on inscrivait sur la liste annuelle des juges tous les citoyens, âgés de plus de trente ans et jouissant de leurs droits civils, qui demandaient à être inscrits. Le nombre total des juges variait par conséquent avec le nombre des demandes d'inscription. Peut-être, comme le dit Aristophane, ne dépassa-t-il jamais notablement six mille. Lorsque Speusippe fut accusé par Protagoras, il atteignait ce maximum et tous les héliastes prirent part au jugement. Mais il pouvait aussi rester beaucoup au-dessous de ce chiffre, à tel point qu'il n'y eûtpas assez d'héliastes pour remplir les dix sections permanentes de cinq cents membres chacune. Avec cette facilité pour tous les Athéniens d'être héliastes, il est aisé d'expliquer un texte de Lysias, qui a fort embarrassé Schômann. « Sur le mont Ardettos, tous les Athéniens prêtaient publiquement le serment des héliastes 22. » Tous les Athéniens ! IerrEç ~Ipvuov 'A8xvaéoc ! Ne pouvant concilier ce mot « tous » avec l'idée préconçue d'une désignation par le sort d'un certain nombre d'héhastes, Schbmann s'était cru obligé d'enseigner que la prestation du serment avait lieu avant l'opération du tirage. Les Athéniens commençaient par prêter, tous, indistinctement, l'fi).caaTCxôçSpxoq, puis le tirage au sort avait lieu23. Tout prouve au contraire que le serment était l'acte, non pas d'un candidat aux fonctions de juge, mais bien d'un juge entrant en exercice. C'est le serment qui associe l'héliaste aux magistrats préposés à l'administration de la justice. La difficulté disparaît, si l'on admet l'opinion de M. Frænkel; Lysias a pu dire que tous les Athéniens prêtaient le serment, puisque, sur la liste des juges, tous les Athéniens remplissant les conditions de capacité requises avaient le droit de se faire inscrire. Est-ce à dire que, antérieurement à l'époque classique, il n'y ait jamais eu de tirage au sort? N'est-il pas vraisemblable que, à l'origine, lorsque le nombre des procès était restreint, le nombre des juges était aussi limité, et que ces juges étaient désignés au moyen d'un tirage au sort dirigé par les archontes? Ce serait à cette période qu'il faudrait rapporter deux textes, l'un de Pollux, dans lequel on lit que les neuf archontes ont en commun le pouvoir de tirer au sort les juges (z)e poiv Scxaarâq) 28, l'autre d'Aristote, qui nous dit que Solon donna de grandes attributions au StxŒ»-r ptov, xÂYSpWTly Ôv21. Il paraît, en effet, difficile de voir dans ces textes une allusion à la xa,ipa atç Tmv StxaaTT,plan; ils visent la désignation des juges, et non la désignation des sections. Plus tard, lorsque le rôle des affaires soumises aux tribunaux eut pris une grande extension par suite de l'accroissement de la puissance d'Athènes, il fallut appeler à rendre la justice un plus grand nombre de citoyens. Alors on décida que tout citoyen, âgé de plus de trente ans et ayant la jouissance des droits civils, qui exprimerait le DIK 189 DIK désir d'être héliaste, serait inscrit sur la liste des juges26 DIKASTERIA. Quand la liste générale des héliastes avait été arrêtée, les citoyens, plus ou moins nombreux, qui avaient demandé et obtenu leur inscription sur cette liste, étaient répartis par la voie du sort en dix sections, appelées StxaaTrpta. Chaque section se composait de cinq cents membres; voilà pourquoi Pollux parle de l'héliée des cinq cents, `Hatata aevzaxo3fo,v. Un tribunal d'héliastes, formé d'une seule section, était bien un tribunal de cinq cents juges. Si, pour la solution d'un procès il fallait mille juges, on réunissait deux sections; s'il en fallait quinze cents, trois StravTrjpta siégeaient simultanément27. Les témoignages des orateurs et des grammairiens sont tous d'accord sur cette répartition. Lorsqu'il y avait plus de cinq mille inscriptions, après avoir attribué à chaque section le nombre réglementaire de juges auquel elle avait droit, on lui adjoignait un nombre, proportionnel à l'excédent, de juges supplémentaires, chargés de remplacer les malades et les absents. Lors, au contraire, que le nombre des inscriptions était insuffisant pour remplir les cinq mille places contenues dans les dix sections, on autorisait les citoyens de bonne volonté, qui ne craignaient pas de siéger très souvent, à faire comprendre plusieurs fois leur nom dans le tirage. Il pouvait donc très bien arriver que, comme le dit Aristophane 28, un citoyen fût à la même date inscrit dans deux ou trois sections. Cette inscription simultanée dans plusieurs StxaaTrpta a semblé à quelques commentateurs le résultat d'une fraude, inspirée par le désir de toucher plus fréquemment le triobole attribué aux héliastes qui étaient appelés à rendre la justice. Elle nous paraît à nous très licite, et sa légitimité est même attestée par quelques-unes des tablettes judiciaires dont nous allons parler. Sur plusieurs de ces Sexa6Ttx« 7nv«xtet, on voit, non pas seulement la lettre caractéristique de l'une des dix sections, mais encore l'une des lettres qui désignaient les autres sections. L'insigne officiel de l'héliaste eût-il été ainsi poinçonné, si le fait d'appartenir en même temps à plusieurs sections avait été trouvé frauduleux? Procédait-on chaque année à une complète transformation des sections, en les recomposant par un tirage au sort fait sur la totalité des héliastes inscrits sur la nouvelle liste? Ou bien, le citoyen, une fois désigné pourune section, restait-il attaché à cette section jusqu'à ce qu'il demandât sa. radiation de la liste des héliastes, de telle sorte que l'on se bornait à combler les vides faits dans les StxatsTrtpta pendant l'année précédente, et à répartir les places disponibles entre les citoyens nouvellement inscrits? 11 serait imprudent de répondre d'une façon précise à ces questions. Disons seulement que, dans les rtv«xta Stxaa'txci des musées, on trouve plusieurs exemples de pluralité de tablettes frappées pour un même citoyen, etque, sur les diverses tablettes qui le concernent, ce citoyen est toujours présenté comme membre de la même section. Ainsi les deux tablettes de Kallias, fils de Képhisodoros, du dème d'Hagnus, nous apprennent qu'il siégeait dans la huitième section (0)29; le même renseignement est donné par les deux tablettes de Polymnestos, fils d'Ari du dème de Phlya°o Ce qui est bien certain, c'est que, dans la formation des dix sections, on n'avait aucun égard aux dix tribus athéniennes. La thèse contraire a été soutenue, mais elle n'est pas soutenable. Les tablettes qui nous ont été conservées nous montrent dans la même section des citoyens appartenant à des tribus très différentes. Ainsi, dans la première section, il y a des représentants des dèmes de Lamptra (Érechthéidel, de Koilè (Hippothontide), de Steiria (Pandionide), de Phlya (Cécropide) 3f, etc. Chacune des dix sections était désignée par l'une des dix premières lettres de l'alphabet : il y avait donc le Stxaa2rotov A, le Stxa ' ptov B, et ainsi de suite jusqu'au Stxea Les citoyens, qui avaient été inscrits sur la liste des héliastes et répartis entre les dix sections, recevaient chacun une tablette de bronze (7rtv«xtov Stxaertxo'v), qui leur permettait de justifier de leur qualité. Sur cette tablette étaient gravés le nom de l'héliaste, soit seul, soit accompagné du nom de son père, le nom du dème auquel il appartenait et une lettre de l'alphabet indiquant la section dont il faisait partie. Ainsi Thallos du dème d'Athmonon, porteur eAAA 0 s de la tablette ci-dessous figurée (fig. 2409), avait le droit de siéger dans la quatrième section (0). On connaît aujourd'hui un assez grand nombre de ces tablettes. En laissant de côté des fragments douteux, M. KOhler a pu en réunir soixante-sept 32, qui toutes appartiennent au Ive siècle. Par un heureux hasard, toutes les sections, de la première (A) à la dixième (K), sont représentées dans cette collection. L'une des tablettes offre même les deux lettres A et H, qui paraissent avoir été gravées en même temps33. L'explication de cette singularité ne serait-elle pas que Lyson, le possesseur de la tablette, était simultanément inscrit dans deux sections, la première et la septième? Le signe H, que l'on voit sur deux tablettes3", et que M. Rayet déclarait inexplicable33, ne pourrait-il pas également indiquer, au moyen d'un E et d'un H réunis en monogramme, qu'un héliaste appartenait à la cinquième et à la septième section? M. Kôhler n'y trouve cependant qu'une forme particulière de l'H. Quelques-unes de ces tablettes ont servi plusieurs fois 36. Elles conservent, en effet, des traces bien visibles d'une inscription primitive, qui a été imparfaitement martelée, et sur laquelle une nouvelle inscription a été gravée. La plupart, indépendamment de la gravure, portent l'empreinte de timbres plus ou moins nombreux. Sur la tablette de Dionysios, fils de Dionysios, du dèm e de Koïlè 37, qui a été plusieurs fois dessinée38, parce qu'elle offre cette particularité qu'elle est écrite au moyen de trous percés à travers la plaque et reliés par des traits gravés peu profondément (fig. 2410), on voit, à gauche, au-dessous de la lettre A, qui nous apprend que Dionysios faisait partie de la première section, une chouette de face, et, à Dl K droite, d`abord la Gorgone, puis au-dessous une chouette à deux corps /double chouette l tête unique; M. I,ips;ius pense que chacune de ces empreintes ctalt une constata brrr du droit ' ui appartenait s1'hétisste, possesseur de la tiriet;tr.,d exercercerl.aunesfor:etlonsdéterrninées".N'esl-ii 1° plus nat..:.l de supposer, avec lil, tl. et, que nous ayons sols les veux des marques de contrôle, certifiant l'authenticité .a.tablette et prévenantlescontre'façons'°`i Plusieurs L : es sont percées de trous, qui servaient les s isp' ' , ` ;ient° de l'hellaste lorsqu alliait jraget sois à L une d. ii langes de son tombeau!, 1, M. Ray et déclare 'vraisemblable, et un examen attentif d1 la fiance des let,-es l'a confirmé dan;, cette opinion, hue les tablettes les plus anciennes sont celles où le nom du 'sire est omis, et que, phtisies indications sont explicites, les contrôles sont nombreux, plus aussi la date est Seas aller jusqut contredire retira hypothèse, ment observer que nous connaissons de,ux tablettes qui I,ar,issent bien avoir appartenu à la même p e nrio dû tare .trouvées dans _e même tom l' Sur ï.a pr Mira, t.e 1c Di €..r.res'cp; (Nantir, i 'Apt ; sur l'autre, le nom du Ave 1 f umier .dans IP,Ur3 ctons,lehé.,a-'t.~ étaient un ser lennei, ce serment que rrs leur rap lent si souvent, par lequel ils s'engageaient à remplir fidèlement, tous les devoirs d'un bon juge. Dans le discours de Démosthène contre Timocrat.e les rhéteurs ont i;,ttalé une formule de senne: d. ayant -pour titre «ilpxoÇ lis, pui penflant Tong ieqs: a été tenue pour parfais .:,L'otique, niait au, 'd'hut presque tous les s sérieux la déclarent . 1, z plie `'. M. D N.'+este ne que a question d'authenticité soit encore défi -nt jugée"; mais le_ autres historiens du droit ne, ceux.-là, mêmes qui dans; leurs premières oeuvres obit admis l'authenticité, se sont ralliés 2 l'opinion des critiques. Coutre que la formule donne pris' à de gaves 1 t he one grammaticales, elle est tom à ' 's incorn t ,'fa et excessive. Incomplète, pli' .u', pas "une phra` _r serment, à laquelle ; t . t allu sion "excessive, puisqu'on y trouve a promesses 'vraisemblables, que des juges ,l'avaient p_ a faire, celle puis exemple de ne pas voter le rétablissement d'un go;,_. ,, -veinent tyrannique ou. oligarchique.. Même lorsque cent pria est corroboré par le témoignage ffes orateurs, les termes employés dans la formule ne sont pas toujours ceux que les orateurs nous ont conservés "s. Ia'Ipso; r;ntauoâï, est donc une pièce fabriquée par quelque grammairien et il convient de l'écarteri9. En réunissant et en combinant les passages des auteurs anciens, qui se rapportent au serment des héliastes, M. Max Fraenkel a essayé de reconstituer une formule 66, et la rédaction à laquelle il s'est arrêté est adoptée par M. Gilbert' et M. Lipsius 52. En voici 1a traduction : « Je voterai en rue conformant aux lois 6' et aux décrets, à eaux du peuple athénien, comme à ceux du sénat des Cinq Cents 5''. Dans les cas que le législateur n'a pas prévus, j'adopterai la solution la plus juste 65, sans me laisser guider par la faveur ou par l'inimitié 36. Je voterai seulement sur les Bile;lions qui auront été soumises au tribunal 5'. J' écouterai avec la même attention les deux partis, accusateur et accusé, demandeur et défendeur "1, Je le jure par Zens, par. Apollon, par Déméter. Si je suis fidèle a mon serment, que ma vie soit pleine de bonheur; si je me parjure, malédiction sur moi et sur ma famille 6$. » Peut-être, aprèsles grandes révolutions de la fin du ve siècle, une promesse supplémentaire fut-elle imposée aux juges :celle de respecter scrupuleusement l'amnistie G0. Le serment des juges ('Flàtaurtxôç Ilpxuç ou Atxxa•ttxâç cpxo;) parait avoir été anciennement prêté à Ardettos, sur ta rive gauche de l'.ilssos, à peu de distance du lieu oïl l'on voit aujourd'hui les ruines du Stade Panathénaïque. Mais l'Ardettos était bien éloigné du centre de la ville. Un passage ambigu d'Harpoeration 6i permet de soutenir qu'un endroit plus rapproché fut ultérieurement adopté. M â a Ÿ.,t. estime que, au temps de Théophraste., la prestation avait lieu dans les murs mêmes de la cité et probablement sur l'Agora 11 Pendant longtemps, les historiens du droit grec ont enseigné que. indépendamment du serment annuel prêté par les héliastes iv Apbrisrva, lors de leur entrée en fonctions, il y avait un autre serment, analogue au premier, mais dont la formule avait été abrégée, prêté tous les jours d'audience par les héliastes appelés à sieger 63. Cette opinion était appuyée principalement sur deux textes, l'un de Pollux, l'autre de Démosthène. Pollux, après avoir parlé du serment que prêtent les juges et de celui qui est exigé des plaideurs, ajoute : r® rtâv ,c«),rrOG âp ptop;céa 6S'. La réunion, sous un seul nom, des deux ordres de serments n'implique-t-elle pas, disait-on, simultanéité de prestation? De même que, pouf chaque affaire, il y avait un serment des parties, de même aussi, pour chaque affaire. il y avait un serment des juges [AMpalomsi_tet]. L'argument est confirmé par l'invitation que Démosthène, dans son discours contre Leptine, adresse aux héliastes de ne pas perdre de rusa te serment, qu'ils viennent de preter, de juger e. 65 îalon les lois (sDleW ÔU.CtDVGXGres 74xT(Y. -soin V9C ltG1)ÿ @txPLH✓üty~ , L'un des anciens partisans de la doctrine que nous DlI . -.-191 DIK venons d'exposer, G.-F. Schoemann, a déclaré, plus tard, avec une entière conviction, que les juges n'étaient pas tenus de prêter un nouveau serment avant chaque affaire; le premier serment avait paru suffisant 66. C'est cette opinion qui aujourd'hui est généralement admise °'. L'argument fourni par Démosthène est sans valeur, puisque le texte, raisonnablement entendu, peut signifier, non pas que les juges viennent de prêter serment, mais bien qu'ils viennent d'être appelés à juger l'accusation dirigée contre Leptine. Le vûv de l'orateur (vûv aeere) se rapporte à la désignation des juges qui vient d'avoir lieu par la xXa pwet; gwv Stxaarilp(wv, et non pas à une prestation de serment. C'est la même idée que l'on trouve, sous une forme plus claire et plus précise, dans l'exorde du discours sur les prévarications de l'ambassade 68. Le texte de Pollux est encore moins probant. Pris à la lettre, il conduirait à dire que 1'«grfitbpx(a avait lieu iv Stx«arrlp(c, ce qui serait une grave erreur; nous savons, en effet, que la formalité de l'affirmation solennelle du bon droit des plaideurs n'avait pas lieu devant les juges, in judicio; elle avait lieu, diraient les Romains, in jure, c'est-à-dire devant le magistrat chargé de l'instruction du procès. On exagère d'ailleurs la portée de la définition que Pollux donne de l'âgptopx(a, si l'on enseigne que ce mot comprend tout à la fois les serments des parties et ceux des juges. Le passage allégué peut recevoir une autre interprétation. Les deux arguments étant ainsi écartés, il ne reste plus qu'un seul serment, le serment annuel, xxI' s°xaarOV 'rua ivtxurdv 68, prêté iv ApSrrrie. Aussi, dans son discours contre Callimaque, Isocrate, s'adressant aux héliastes, leur dit : « Vous jugez ce procès après avoir prêté deux serments, le premier qui se rapporte aux procès ordinaires, le second qui a trait aux pactes d'amnistie 70. » Ce sont les serments prêtés au début de l'année judiciaire, et l'orateur ne connaît pas le prétendu serment quotidien. II ne faut pas d'ailleurs oublier que les nomothètes, qui étaient pris parmi les héliastes et dont les fonctions n'étaient pas moins importantes que celles des juges, n'étaient pas astreints à prêter un serment spécial au moment où ils abordaient l'examen des réformes législatives proposées par les citoyens; le serment qu'ils avaient prêté comme héliastes était une garantie suffisante de leur loyauté 7'. Pourquoi ce serment n'aurait-il pas suffi quand ils s'acquittaient de leur mandat régulier? Enfin une prestation quotidienne du serment aurait eu de grands inconvénients pratiques, surtout si, comme le texte de Pollux que l'on invoque semblerait le dire, la réitération du serment se faisait 'as '-AEérrr 1. L'expédition des affaires eût été notablement retardée par le long défilé des sections judiciaires, à travers la ville, pour aller au mont Ardettos et pour en revenir. -La liste générale des juges de l'année est maintenant dressée; les juges sont répartis en dix sections; ils ont prêté le serment exigé d'eux. Comment vont-ils exercer leurs fonctions? Au jour fixé pour le jugement d'une série plus ou moins longue d'affaires dont l'instruction était terminée, les thesmothètes procédaient à la xàépxeiç vitta Stxxart,p(wv ". Ils faisaient apporter devant eux deux urnes (x)ssnpwrrjpt0t) 73. L'une contenait dix lettres de l'alphabet, A, B, F, tl, E. Z, H,1 , I, K, c'est-à-dire les dix lettres par lesquelles étaient désignées les dix sections des héliastes, Dans l'autre urne étaient déposées, soit des tablettes sur lesquelles étaient inscrits les noms des d'avers tribunaux dans lesquels les héliastes devaient siéger ce jour-là, scït des lettres de l'alphabet rappelant les lettres peintes sur les portes de ces tribunaux. Les magistrats tiraient simultanément de la première urne l'une des lettres désignant une section d'héliastes, de la seconde urne l'un des signes désignant un tribunal. La section appelée pat° le sort devait; ce jour-là, rendre la justice dans ce tribunal ", Four prendre un exemple, si les thesmothètes amenaient d'une part la lettre 1, d'autre part le nom ou le signe du rexpéteoe rov, la dixième section des héliastes avait, ce jour-là, à statuer sur les affaires attribuées au Parahyste. Grâce a ce mode de procéder, il était impossible de savoir à l'avance quels seraient les héliastes qui auraient à juger un procès et de se livrer sur eux à des tentatives de corruption. Des archéologues autorisés rattachent à cette ai.é.pwetc râiv Stxaatiep(wv deux tablettes de bronze, représentant d'un côté quatre chouettes, placées de telle façon qu'elles forment une sorte de croix de Saint-André; le groupe de droite est séparé du groupe de gauche par une branche d'olivier; entre les tètes des quatre oiseaux sont réparties, par deux et par trois, les dix lettres du mot ®segofe'eed. Sur l'autre face, l'un de ces jetons, appartenant an musée de Berlin (fig. 2411), nous offre la lettre E78 ; l'autre, publiée en 1883 dans le Parnassos d'Athènes (fig. 2412i, a. le lettre A". Ces deux lettres, A et E, éveillent l'Idée the deux Stxaarrlptix ou sections d'héliastes,la première et la cinq môme, La xbt pwat;, telle que nous l'avons décrite, est celle elui avait lieu le plus habituellement. Mais il y avait parfis des modifications plus ou moins notables. Les grammairiens nous disent d'abord que, lorsqu'il s'agissait des comptes que certains magistrate étaient appelés à rendre de leur administration, la x)rr';pwetç sôav Stxxerr,phel avait lieu, non plus par les soins des thesmothètes, irais bien par les soins des S,oytarx('T. Si, pour le jugement d'une affaire, la réunion de plusieurs sections était exigée, s'il fallait par exemple 1,000, 1,500, 2,500 juges, les thesmothètes devaient, ou bien, en même temps qu'ils tiraient de l'urne des tribunaux le bulletin désignant un local, tirer de l'urne consacrée aux sections, deux, trois, cinq lettres de l'alphabet, ou bien placer à l'avance dans l'urne des tribunaux autant de bulletins désignant le tribunal qu'il y avait de sections devant siéger dans ce tribunal. Lorsque le jugement d'une affaire ne réclamait pas la présence d'une section tout entière, quand, par exemple, il suffisait de réunir 200 juges, il y avait probablement un second tirage au sort pour désigner, entre tous les membres de la section, les juges du procès. La même procédure devait encore être suivie toutes les fois que l'on adjoignait à une section entière une fraction d'une autre section. Si, par exemple, l'affaire comportait 700 juges, les thesmothètes désignaient par le sort deux sections, l'une qui siégeait tout entière, l'autre qui fournissait, au moyen d'un second tirage au sort, les 200 membres qui devaient s'adjoindre à la première section. On sait que certains procès ne pouvaient pas être jugés par le premier héliaste venu et requéraient des conditions particulières d'aptitude. Ainsi les délits militaires ne devaient être appréciés que par des jurés qui avaient fait campagne avec l'accusé. Les accusations de violation des mystères ne pouvaient être soumises qu'à des initiés; les profanes étaient rigoureusement exclus. Les affaires commerciales, au moins depuis la suppression des nantodices, étaient portées devant des héliastes initiés au commerce. Y avait-il pour chacun de ces groupes d'affaires une section permanente de juges remplissant les conditions requises? Se bornait-on à éliminer d'une section désignée par le sort les héliastes qui ne réunissaient pas les conditions exigées et à les remplacer par des membres compétents pris dans les autres sections? Les deux systèmes étaient-ils simultanément appliqués, le premier pour les affaires commerciales dont le rôle était toujours très chargé, et pour les délits militaires dont le nombre devait être assez grand à la fin d'une campagne, le second applicable aux délits religieux, bien moins fréquents 78? Nous nous bornons à poser ces questions, sans oser provisoirement les résoudre. La x) p,oatç 'rily ôtxaeTIpùwv terminée, les thesmothètes devaient vérifier si la section désignée par le sort pour siéger dans un tribunal déterminé était bien réellement composée du nombre de juges requis par la nature du procès sur lequel elle devait statuer. Était-il raisonnable, en effet, de croire que, sur les 500 héliastes composant la section, il n'y aurait pas toujours quelques absents? Une large part ne devait-elle pas aussi être faite aux maladies et à la mort? Si le nombre exigé ne se rencontrait pas, les thesmothètes complétaient la section au moyen d'un tirage au sort. C'est cette opération que les textes ont en Tlipa. L'adjonction par les magistrats de membres supplémentaires aux membres faisant régulièrement partie de la section était si fréquente que les mots 7r),11po7;v Tx âtxaeT r,pta furent employés, même dans le langage officiel, pour désigner la constitution des tribunaux. Les inscriptions nous en offrent des exemples, même dans des cas où il s'agissait de trouver seulement 200 juges 73. Toutes ces opérations devaient prendre un certain temps. Avait-on cherché, dans la pratique, quelque moyen de les simplifier et d'annoncer plus rapidement aux héliastes s'ils siégeraient ou s'ils ne siégeraient pas? Cela est à la rigueur possible. Nous ne croyons pas cependant qu'il ait été au pouvoir des archontes de désigner euxmèmes la section qui devait juger. Le texte d'AristophaneBU, sur lequel M. Lipsius s'est appuyé pour reconnaître aux magistrats un pareil droit ei, n'est pas exclusif d'un tirage au sort et n'implique pas nécessairement une élection, contraire à l'esprit général de l'institution qui nous occupe. Nous ne croyons pas non plus que les héliastes athéniens aient su, à l'avance, qu'ils auraient à juger telle ou telle affaire; cette connaissance eût rendu vaines toutes les précautions que le législateur avait prises pour éviter la corruption des tribunaux. Si, dans Aristophane, le vieux Philokléon insiste pour aller siéger, s'il dit que son absence facilitera l'absolution de Drakontidès 83, si le choeur des juges s'excite contre Lachès83, s'il déclare nettement qu'il va juger un traître'', cela démontre-t-il avec évidence qu'une section déterminée avait été convoquée d'avance pour une certaine affaire? Philokléon et les héliastes, dans les vers d'Aristophane, tiennent un langage analogue à celui que tiendrait aujourd'hui un membre du jury criminel, se rendant à la cour d'assises. S'il disait à l'un de ses amis qu'il doit juger aujourd'hui tel accusé et qu'il tient à répondre à l'appel de son nom, l'ami en concluraitil qu'il n'y aura pas de tirage au sort pour désigner parmi les jurés ceux qui feront partie du jury de jugement? La xlojpwatç Twv âtxcurri piwv avait lieu par les soins des thesmothètes; c'étaient ces magistrats qui fixaient les jours des audiences, et qui, par voie d'affiches ou de proclamations, invitaient les héliastes à se réunir à proximité du lieu où se faisait le tirage (xar,pwrsjptov) 8J. Cette réunion était toujours matinale; Aristophane se plaît à nous montrer les vieillards partant pour le tribunal au saut du lit es dès l'aurore ", avant le lever du soleil88. L'architrave de chaque tribunal était peinte d'une couleur particulière, spéciale à ce tribunal, et distincte de la couleur affectée à chacun des autres tribunaux. Le (Doutxtoûv, par exemple, avait son architrave rouge; le Bcerpa;ttoty l'avait de couleur verte. De plus, chaque tribunat était désigné par une lettre de l'alphabet inscrite sur la porte d'entrée. Lorsque la xar,po:ctç était terminée et qu'une section d'héliastes était appelée à juger dans un certain tribunal, pour éviter une confusion possible, on remettait à chacun des membres de la section un bâton de la même couleur que l'architrave du tribunal 89. Sur ce bâton, vieil emblème des fonctions de juge et que l'on trouve déjà dans Homère, était peinte la lettre caractéristique de ce tribunal. Guidé par la couleur de son bâton et par la lettre, le juge se dirigeait sans hésitation vers le local que le sort lui avait assigné. Les agents de service placés à la porte du tribunal devaient d'ailleurs immédiatement reconnaître à la couleur du bâton si le juge qui réclamait l'entrée avait bien qualité pour siéger. Au moment où il pénétrait dans le tribunal, chaque juge recevait une sorte de ticket en plomb, en échange duquel, à la fin de la séance, il pouvait toucher l'honoraire à lui dit°0. Plusieurs de ces jetons nous ont été conservés; une de leurs faces porte l'empreinte dutriobole; sur l'autre face se trouve une lettre de l'alphabet, soit la lettre indicative de la section, soit la lettre indicative du tribunal DIK 193 DIK. (fig. 2413, 2414). Le nom de Stxaastxôv aû o o)ov avait été donné à ces jetons. TRIBUNAUX. Le nombre des juges qui siégeaient simultanément dans un tribunal variait suivant certaines règles qui ne nous sont pas connues. Les magistrats, à l'hégémonie desquels appartenait l'affaire à juger, devaient, en effet, examiner préalablement la nature du procès et l'importance du litige; ils fixaient, en suite de cet examen, le nombre des membres du tribunal. Le législateur avait-il lui-même tracé les règles auxquelles les magistrats devaient se conformer dans cette fixation, ou bien leur avait-il laissé un pouvoir discrétionnaire? Quand on voit avec quel soin minutieux plusieurs décrets indiquent le nombre des juges qui statueront sur l'affaire dont ils s'occupent, quand on lit dans Pollux que le nombre des juges d'une ?Yeti; sera de 201 si l'intérêt est inférieur à mille drachmes, de 401 si l'intérêt est supérieur à cette somme 91, on doit être porté à croire que le pouvoir des magistrats avait été nettement délimité. Seulement les règles ne sont pas arrivées jusqu'à nous et nous devons nous borner à citer quelques exemples recueillis dans les auteurs classiques 92. Nous ferons seulement une observation générale : pour éviter un partage égal des voix, les magistrats désignaient toujours un nombre impair de juges 93. Par conséquent, lorsque les historiens ou les orateurs grecs parlent de 500, de 1000 ou de 1,500 juges, on ne doit jamais perdre de vue qu'ils se servent d'un chiffre rond, et qu'en réalité il y eut 501, 1,001 ou 1,501 juges. Ce n'est pas à dire qu'un partage égal des suffrages ait été absolument impossible; nous en connaissons des exemples, qui s'expliquent par cette raison bien simple qu'un ou même plusieurs des héliastes désignés n'ont pas voté. Un juge avait pu être obligé de sortir du tribunal avant la fin des débats ; un autre, ne sentant pas sa conviction faite, avait dû s'abstenir, et ainsi de suite. Nous savons notamment que, dans une affaire, il n'y eut que 499 votants. Or, bien certainement, les magistrats n'avaient pas réuni un tribunal de 499 membres; ils l'avaient composé de 501 héliastes. Seulement deux des juges restèrent étrangers au vote. D'un passage de Démosthène 94, rapproché du renseignement que Pollux nous donne pour la tpéatç, lorsque l'intérêt pécuniaire ne dépasse pas mille drachmes, on a conclu avec assez de vraisemblance que le nombre minimum des juges siégeant dans une affaire était de 201. Les chiffres inférieurs, 50 et 100, que l'on a trouvés dans Étienne de Byzance, sont justement suspects. C'est le nombre 201 que nous trouvons expressément indiqué, dans une ins III. cription de l'année 325, pour le jugement de certaines difficultés soulevées par les triérarques 95 Pour le jugement d'une cpcietç, quand l'intérêt en litige était de plus de mille drachmes, il fallait quatre cents juges96. Les historiens paraissent enclins à étendre à la plupart des contestations offrant un intérêt pécuniaire appréciable la distinction que Pollux a spécialement notée pour les coxaetç. Pour tous les procès relatifs aux biens, il y aurait eu deux cents juges au-dessous de mille drachmes, quatre cents au-dessus 97. Le nombre de cinq cents juges est celui que l'on rencontre le plus souvent. Cinq cents héliastes siègent dans les affaires de faux témoignage98, dans les procès relatifs aux redditions de comptes par les magistrats (eikûvat)99, lorsqu'il faut contrôler et peut-étre même réformer les décrets de naturalisation votés par l'assemblée du peuple 100 Nous trouvons également cinq cents héliastes jugeant, dans le Palladion, une accusation de coups et, de blessures, ayant involontairement causé la mort de l'offensé'01. Enfin, il est vraisemblable, sinon certain, à cause de quelques divergences de lecture, que Socrate fut jugé par un tribunal de cinq cents membres f02. Les textes classiques et les inscriptions parlent, en outre, de commissions de cinq cents héliastes, investies de mandats temporaires et exceptionnels '03 Le chiffre de sept cents juges n'apparaît qu'une seule fois, dans Isocrate, à l'occasion d'un procès, jugé dans le Palladion, pour coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner 104. Mais, précisément, nous venons de rencontrer une affaire exactement semblable jugée par cinq cents héliastes'". Est-il d'ailleurs naturel qu'un tribunal ait été composé d'une section tout entière de cinq cents juges, auxquels s'ajoutaient deux cents autres juges empruntés à une autre section? On ne doit pas être surpris si plusieurs critiques ont déclaré corrompu le texte d'Isocrate qui nous a conservé ce renseignement. Pour les eiaayyeklat, au moins avantDémétrius de Phalère, il y avait réunion de deux sections; le nombre des juges s'élevait donc à mille706. Démosthène parle aussi d'un jugement rendu par deux Lxaarsjpta, c'est-à-dire, ajoutet-il, par mille et un juges 107, dans une affaire que beaucoup d'historiens présentent comme un cas d'eiaayy€kfa'fia, mais qui, pour M. Lipsius109, est une napavouwv ypatpvj 910. Enfin, d'après Pollux 111, les nomothètes, chargés d'examiner les propositions d'abrogation de lois en vigueur, étaient au nombre de mille, et l'on sait d'ailleurs qu'ils étaient pris parmi les héliastes de l'année112 Mais le chiffre donné par Pollux est en désaccord avec le décret de Tisamène, qu'Andocide nous a conservéi3. Tisamène ne parle que de cinq cents nomothètes. Peut-être le nombre de ces juges des lois était-il variable et dépendait-il de l'importance attachée aux propositions d'abrogation1'. D'après le texte même du décret proposé par Drakontidès et amendé par Hagnon, Périclès devait être jugé par un tribunal de quinze cents juges, devant lesquels il rendrait compte de son administration des deniers publics 25 Dll _ 194 DIK topondrait à toutes les accusations de vol, de corruption i min set, qui seraient formulées contre lui Le tribunal, liai eut à statuer sur le procès intenté à Démosthène et 1x autres orateurs, que l'on accusait d'avoir reçu les d'.llarpale, fut jugé par quinze cents héliastes "a. les gra'uieairlen€; nous disent que Démétrius de Pi.-;.lère porta de mille à quinze cents le nombre des D'après un décret du peuple, les stratèges et les taxiarques, gi1`Ageratos avait dénoncés comme fauteurs de troubles, duraient ètre jugés par un tribunal de deux mille membres 118 ; mais ce tribunal ne fut pas réuni, parce qu'on craignit qu'il ne se montrât trop indulgent pour les accusés. Deux mille cinq cents juges statuèrent, sur une eicarixitr intentée par Dilîarque contre un membre du sénat". i or ^anasdgoly ?papi, intentée par Léogoras, père d'Aincentre Speusippe, fut, jugée par six mille Athéniens. Fraenkel a essayé de soutenir que ces six mille formaient une assemblée du peuple et non pas un tribunal320 ; opinion qu'il est malaisé de concilier avec l'économie générale du texte. D'autres ont simplement corrigé éçaxtaxû r(ouç en 5taxs.(oui;-'24, ramenant ainsi le tribunal à une proportion raisonnable: mais la solution ainsi obtenue ne parait pas très sûre, Pourquoi ne pas admettre que tous les héliastes, qui étaient alors en exercice, et dont le nombre s'élevait à environ six mille, furent appelés à juger Speusippe 122? Enfin, la a enein, relative aux récompenses offertes, en M 5, aux citoyens qui découvriraient les auteurs d'un sacrilège, fut jugée par tous les héliastes remplissant la condition requise pour de tels procès, c'est-à-dire initiés aux mystères 927x (4tznv pta; 12". Le nombre des locaux affectés aux réunions des tStxnnTaé ne peut pas ètre, dans l'état actuel de nos connaissances, indiqué avec précision. Un scholiaste d'Aristophane a bien écrit qu'il yen avait dixf2'; mais ce grammairien a été victime d'une erreur manifeste, qu'explique Je double sens du mot Cktxan'c ptov, Ce mot servant à désigner, d'une part chacune des dix sections entre lesquelles étaient répartis les héliastes, et d'autre part chacun des i 'aux d ns lest ieis les héliastes rendaient la yusti ce l"', ta e 'nfusion pour un rhéteur peu attentif et peu instruit était vraiment très excusable. Le scholiaste a applique aux locaux des textes relatifs aux juges qui siégeaient dans ces locaux. Il faut donc écarter son témoignage et se borner à énumérer, d'après les textes qui sont arrivés jusqu'à nous, les monuments dans lesquels nous reconnaissons des ètwaaTnpta. Bien que notre énumération ne soit pas.limitatiive, on va voir que le chiffre dci scholias',e est déjà dépassé 1s7 Nous devons mentionner en première ligne l'Héliée ('l-),tala), le tribunal par excellence, le lieu où, comme le disent déjà d'anciens rhéteurs, dont l'opinion est confirmée par nos étymologistesf28, les juges se réunissent (vat«Ealat). Élait-ce le plus ancien des tribunaux populaires? Était-ce le plus vaste, celui clans lequel siégeaient les juges lorsqu'il fallait assembler plusieurs sections? Était-il affecté aux causes les plus importantes? Quoi qu'il en soit, sa prépondérance sur les autres est incontestable; c'est le grand c'txaaTr,ptov129, Les juges sont indifféremment appelés xaara( ou i9dcta-aé; le serment qu'ils prêtent à leur entrée en fonctions Ttxd7 exprime la même idée que le xaaTtxb; iiia06; D'autres tribunaux, sans doute moins importants , étaient désignés sous un nom qui rappelait la couleur de leur architrave, cette couleur reproduite sur le bâton remis au juge que le sort avait appelé à y rendre la justice. Tels étaient le (Dotvtxtoûv, c'est-à-dire le tribunal à l'architrave rouge, le BnTpaxtoty, le tribunal à l'architrave verte 133. Pour d'autres, le nom évoque le souvenir de leur forme, Tb Tp(psvov13+, de leur situation ou de leurs dimensions, Tb la date de leur construction, Tb Katvdv137, de l'architecte La plupart de ces tribunaux devaient se trouver dans le voisinage de l'Agora. C'est certainement le marché d'Athènes, et non pas quelque point du Pirée affecté aux xaaTc(, qu'Aristophane a en vue lorsqu'il parle de vieil lards qui discutent lv TÛ) 5eéygxTs Tiôv âtxôav 439.. Les curieux, de même qu'ils trouvaient dans le DEIGMA du Pirée des échantillons des principales marchandises, pouvaient, en se promenant sur l'Agora, se donner le spectacle d'échantillons de procès'. Il nous est impossible de dire aujourd'hui si les tribunaux situés dans le quartier des Hermoglyphes141 sont compris dans l'énumération qui précède, ou s'ils étaient distincts de ceux que nous avons nominativement désignés. Nous savons d'ailleurs que les jurés siégeaient quelquefois dans des édifices qui ne leur étaient pas spécialement affectés Ainsi les civil) 5iixat, actions en pensions nlimentatresi63, étaient jugées dans l'Odéon, iv 95E4 1". Au Ive siècle, les héliastes siégèrent aussi quelquefois dans le Palladion'4i, et probablement, par' analogie, dans le Delphinionl", tribunaux régulièrement réservés aux éphètes. Le temple de Thésée a pu même exceptionnellement devenir un lieu de débats judiciaires1"t Quelques historiens parlent d'un autre édifice qu'ils appellent Tb é,Ti Allait?, le tribunal situé auprès du sanctuaire du héros Lykos 147. Mais il pourrait bien y avoir encore ici quelque confusion. Dans tous les tribunaux d'héliastes, il y avait une statue de Lykos, représenté sous les traits d'une bête féroce"a, lia statue de Lykos semblait inséparable de l'idée de juge dans l'exercice de ses fonctions, si bien que le vieux Philokléon des Guêpes, l'ancêtre de notre Perrin Dandin, ne pouvait pas se décider à juger avant qu'on lui eût apporté l'image du héros, quoiqu'il ne la regardât jamais sans répugnance". or Lykos se plaît, comme les héliastes endurcis, aux larmes et aux gémissements des accusés, et, pour mieux les entendre, il est venu demeurer dans les tribunaux75'. » Les mots tri) ial Aûxrs ne désignent donc pas un tribunal spécial; on peut les appliquer indistinctement à tous les tribunaux populaires bunaux étaient presque toujours publiques. Les juges avaient naturellement une enceinte réservée, fermée par des barrières, nommées ipupxxrot LGANCELZ j 'ss, et ils entraient dans cette enceinte par une porte en treillage appelée xty1'hiç's3. Les orateurs font souvent allusion à cette limite, en distinguant parmi leurs auditeurs deux classes de personnes : d'une part, les citoyens qui rendent la justice, oi lrxavrsi, et, d'autre part, ceux qui sont en dehors des barrières, ot É w, ol €5aieEs nepteaT ~xé'rr , A l'intérieur de l'enceinte, les juges siégeaient sur des banquettes en bois's5, qui, dans quelques cas au moins, paraissent avoir été recouvertes de nattes (I01é11e) '°6. Quant aux plaideurs, ils occupaient des estrades ou tribunes ((3ri;aaca), disposées de telle façon que les juges, si nombreux qu'ils fussent, voyaient, et entendaient aisément. les orateurs 117 Par dérogation e la règle de la publicité, le huis clos était ordonné lorsqu'il s'agissait de procès concernant les mystères. En pareil cas, cane corde était tendue â, cinquante pieds de distance du tribunal (7tsptoxoivtaga), et des esclaves publics veillaient à ce qu'aucun profane (ivrxos® TEUTOC) ne franchît cette limite'". Dans une énumération des ressources et des charges de la république d'Athènes, énumération qu.'Aristophane attribue à l'un des personnages d'une comédie jouée en 4.23, le salaire annuel des juges est évalué à. cent cinquante talents f''. Cornacs le calcul est fait pour environs six mille juges, il en résulte que le salaire moyen par hefiaste était de cent cinquante drachme:. par an. lie.' gent cinquante drachmes, à raison de trois oboles par jour de séance, représentent trois cents jours. Enprenant à la lettre l'affirmation d 'Aristophane, on serait donc amené à dire que les héliastes siégeaient trois cents jours chaque année Îl doit y avoir eu quelque exagération de la part du poète. Des témoignages nombreux nous prouvent, en effet, que les cltxcecrraïptx ne siégeaient pas les ,l ours de fête16', L'orateur Lysias, notamment, dit en termes exprès que la he pv,vtç 'r v lrxssrvplice ne peut pas avoir lieu un jour de fête et que la prohibition est écrite dans les lois Or on sait que ,' têtes étaient nombreuses à Athènes, cieux fois plus nombreuses que partout ailleurs; le' solititl_le, .'en plaignaient, parce que les Athéniens `te tr'o+miraient p l1 s l' temps néce..,aireà l'expédition des affaires p;'bliqu x162 Les tribunaux ne siégeaient pas non plus le s jours néfastes (2rroiWiOfia; 7 ut'pon) 163 Lot même que, d ,.. r ord acre les critiques les pilas °écents'svan oc regarderait pas comme âhcaaoa „ d'ans te sens iuridique du mot' , les trois jours qui précédaient le dernier jour dit moist6'', il y aurait encore un assez grand nombre de jours pendant lesquels les âsxa'°rrîprx étaient fermés. Au temps ce Démosthène, il ne pouvait pas y avoir le même jour assemblée du peuple et séance des• cx ,'rr0cca!6". Or, en supposant, rou'il n'y eût pas cl'assernblées extraordinaires, en ne tenant compte rue des qui:fine assemblées régulières de eha : urv' ron trouve en .r , g._'arants jours pendard ï . ': it les tril,._ d x, fi est vrai -.nie l t. que la plupart tien, , semaient, el'_' à. croire que la défense de réu . r:' f:ltal drn,_'.rrt Tasser ,filée et les tribunaux n'existait pas au temps d:tristo hane ils. essayent de prouver qu'une coïncidence était possible, ,n s'appuyant sur un passage desGuêpes'''`s, Malice teste est; de l'aven de tous, obscur ou tout au moins ambigu; mil peut lrri donner une interprétation très différente, Se figures t-on bien ce que devait être l'assemblée du peuple d'Athènes, un jour oit cinq ou six mille citoyens étaient retenus dans les tribunaux par l'administration de la justice" Si l'on additionne les jours rie fête, ksi ours néfastes et les jours d'assemblée, et si l'on déchut le total d trois cent cir,quante-q+antre jours d'une année lunaire normale, on reste bien end çà des trois cent jours dont parie Aristophane. tludtwalcker va même plus loin il dit que le mois de Slriropborion tout entier, I. dernier mois dol'année at;,énienne, était férié pour les tribunaux 175, réfuter cette opinion, qui ne repose sur aucun texte, il suffit de citer un. exemple, à nous offert par D mosthène, de jugement rendu pendant le mois de Skirephorion171 Ce qui est vrai, c'est que le cours de la justice était quelquefois suspendu, pendant un temps plus ou noirss long, soit 1. cause de la guér3`c, soit par suite tie ia renulie o's trésor et ? ï'i npo 'titi-i' ! payer tes juges "' Dans certains cas, la suspension était limitée aux affaires pr i . v e, 1"; mais, d'ans dartres cas. elle s'étendait jusqu'aux actions publiques, de .clic v iet qu'il a i., réellement arrêt complet dans l'administration de la justice"". 1 ... MODES DE VOTE EN USAGE uANS LE: "01151 NP5. ;X ''S'ATltCNEs. Les votes des juges athéniens n'étaient pas ,votive ttippodarnusde Milet critiquait, sur et: 'coin'., la l'n,sid,. 'Lion d'Athènes, il aurait voedu que chaque juge écrivît son opinion sur une tablette, en dutaillant les raisons qui le portaient k condamner son cer tains rapports, à, absoudre sous d'autres rapports. Ii faisait remarquer 'pue I'. juge, contraint de déposer un bulletin purement aldr"za.tif ou; purement négatif, était souvent obligé de se parjurer19e. Aristote, au contraire, approuvait le législateur athénien. Il suffit, disait-il, que le juge exprime son avis, sans le motiver. Autrement, on ouvrira la porte à des discussions, qui se comprennent à la rigueur entre arbitres, chargés de trouver un terrain de conciliation, à égale distance des prétentions rivales, mais qui n'ont pas de raison d'être dans un tribunal'''. Aristote ne voulait mème pas que les juges eussent le droit de se communiquer les uns aux autres leurs avis et de se concerter avant le jugement. S'ils eussent été autorisés à échanger leurs réflexions avant le vote, les centaines d'héliastes qui composaient le tribunal n'eussent-ils pas donné à la foule le spectacle d'une de ces scènes tumultueuses que décrit Platon? Partagés entre les plaideurs et les orateurs, louant les uns, blâmant les autres, le tout avec de grands cris, les, juges eussent voté au milieu d'un tumulte épouvantable 17. Les juges votaient d'ailleurs au scrutin secret (xpleSrv 1er,T(Ea9at), Un historien anglais, Robert Scott, a essayé de soutenir que, pendant longtemps, le vote avait été public, qu'il ne devint secret qu'au commencement du ve siècle, et que la modification fut sans doute l'une des oeuvres mauvaises du scribe Nicomaque1e. Mais l'erreur, ou tout au moins l'exagération, dont cette opinion est entachée, a été depuis longtemps démontrée par Schoemanni79. Si, dans Eschyle, Athéna exprime à haute voix son avis sur la criminalité d'Oreste 180, dans tous les autres procès, les juges sont représentés votant au scrutin secret (zpu' (pFpEty rlv 4r,pov)ief, et tous les auteurs anciens paraissent approuver ce mode de suffrage, parce qu'ils y voient une garantie de l'impartialité des juges. Platon luimème, que l'on a cité comme hostile au secret du vote, ne nous semble défavorable qu'aux jugements rendus à huis clos'R2. « Les parties ne sauront pas si les juges ont voté en leur faveur ; mais les dieux connaîtront ceux qui n'auront pas suivi les inspirations de leur conscience. Le juge n'hésitera donc pas entre accorder injustement une faveur qui restera ignorée et perdue dans le secret du vote, et se concilier à soi et à ses enfants la protection divine par un vote conforme à la justice et à la raison. Il sera nécessairement impartial'83 o. Les grammairiens semblent croire que les juges athéniens se sont, successivement ou même simultanément, servis, pour exprimer leurs votes, de petits coquillages (xo(ptvul), de fèves grillées (cppuxTO(), de boules métalliques pleines ou creuses (aitdvèu)ot), de petites pierres blanches ou noires (drhot). Tous ces objets figurent dans une énumération, que Pollux nous a laissée, des axeén Stxaartx9i18', c'està-dire des meubles que l'on trouvait dans les tribunaux. L'emploi des cailloux, noirs pour la condamnation, blancs pour l'acquittement, paraît attesté jusqu'à l'évidence par ce fait que le mot epot, petite pierre, est devenu synonyme de bulletin de vote, quel qu'il soit, à tel point que, sur des monuments authentiques en bronze, on lit cette inscription : 4 aoç '41J.cafa. Le verbe ro?(aaOat, calculer avec des cailloux, équivaut à voter. Et cependant on ne trouve pas d'exemple bien certain, dans les auteurs classiques, de juges votant avec des cailloux. Plutarque attribue à Alcibiade ce propos : «Quand je suis l'objet d'une accusation capitale, je ne me fie à personne; je ne me fierais même pas à ma mère, de peur que, par méprise, elle ne mit dans l'urne une pierre (tp,pa;) noire au lieu d'une pierre blanche 183.» Mais Plutarque donnait-il au mot etpoç son sens propre ou un sens plus étendu? La seule allusion aux fèves, que nous ayons trouvée dans les auteurs classiques, est l'épithète de xuaptorpoJ;, mangeur de fèves, qu'Aristophane donne au peuple athénien186. Mais il y a, dans Suidas et dans Hésychius, de nombreux passages, desquels il résulte que les juges se sont servis de xûtzp.ot en guise de tpr,tpot 187. Au temps d'Aristophane, les coquilles (xo(ptvat) étaient habituellement employées. Son Philokléon brûle du désir de courir à travers les gradins du tribunal, sa coquille à la main 188; il voudrait être l'une de ces pierres, sur lesquelles, après le vote des juges, les magistrats comptent les coquillesf69, Quand le poète veut nous montrer le peuple d'Athènes réformé et corrigé de ses défauts, notamment de sa manie de juger, il nous dit que ce peuple n'exhale plus l'odeur des coquilles 10, c'est-à-dire ne passe plus sa journée dans les tribunaux. Eschine, dans son discours contre Timarque, nous a conservé la formule dont le héraut se servait au Ive siècle, pour inviter les juges à voter : « Que ceux qui sont d'avis que l'accusé est coupable se servent de celui de leurs bulletins qui est percé; que ceux qui sont d'avis qu'il n'est pas coupable se servent de celui de leurs bulletins qui est plein»; Twv n poly rein 'CETpU7t7eÉV7'1, Il 7t),7jp't6t"t On a retrouvé à Athènes de petites rondelles de bronze, traversées par une tige métallique, que l'on comparerait volontiers à une espèce de toton. Sur l'une des faces de la rondelle sont gravés les deux mots s poç ayeccrfa; sur l'autre face est imprimée, à l'aide d'un poinçon, une des lettres de l'alphabet. La tige qui traverse la rondelle est quelquefois pleine et massive(fig. 2415); d'autres fois elle est creuse (fig. 2416) t92. Ces objets, encore assez rares en France, répondent exactement à la description des t.rpat, qu'Harpocration a tirée de l'une des oeuvres d'Aristote 193, et ils sont certainement analogues à ceux dont se servirent les juges de Timarque. 4l, etc. 188 Vespae, 349. 189 Vespae, 333. 190 Equites, 1331. 191 Aeschin. DIK -197 D1K « Les bulletins de vote sont en bronze; ils sont traversés dans leur milieu par une cheville (aûX(axoç); une moitié de ces bulletins est percée; l'autre moitié est pleine. On distribue ces bulletins aux juges ; chacun d'eux reçoit deux bulletins, un creux et un plein. » Cette distribution avait lieu, ajoute Aristote, par les soins de fonctionnaires élus à cet effet, et avec des garanties de publicité, pour éviter deux fraudes possibles, celle d'une distribution ne comprenant que des bulletins de condamnation, et celle d'une distribution ne comprenant que des bulletins d'acquittement i9a. La lettre imprimée sur l'une des faces de la rondelle pouvait à la rigueur désigner celle des dix sections qui ce jour-là rendait la justice dans le tribunal. Il est toutefois plus vraisemblable qu'elle désignait le tribunal dans lequel le vote avait lieu". Cette dernière opinion deviendrait incontestable, s'il était vrai que deux des rondelles actuellement connues fussent marquées de la lettre M; il n'y a pas, en effet, de section à laquelle cette lettre puisse être appliquée. Mais la lecture est-elle certaine ? Les archéologues les plus autorisés croient reconnaître un H'96 dans un signe composé, que les premiers éditeurs des tablettes d'héliastes déclaraient inexplicable 197. Les débats terminés et les bulletins de vote distribués, les juges votaient sans délibération préalable 198. Le scholiaste d'Aristophane dit qu'un héraut recueillait les votes des juges, en circulant parmi eux pour leur présenter les urnes f99. C'est une erreur. Aristophane parle au contraire de juges qui vont, à travers les gradins, déposer leurs bulletins 200; ailleurs, il nous montre le héraut invitant ceux qui n'ont pas encore voté à se lever 201, sans doute pour quitter leur place et apporter leur suffrage. Il y avait habituellement, pour recevoir les titiiitpot, deux urnes placées sur la tribune (xéiot, xnl(axot). L'une de ces urnes, celle dans laquelle le juge déposait le bulletin qui exprimait son opinion, était en cuivre; on l'appelait xuptoç xai(rxoç, l'urne maîtresse, l'urne principale 202. Elle avait un couvercle percé d'une ouverture assez étroite pour ne donner passage qu'à un seul etpoç; il fallait éviter qu'un juge émît simultanément plusieurs votes, altérant ainsi le scrutin. C'est ce couvercle qui a reçu le nom de x7µôç. La seconde des deux urnes était en bois et les juges y jetaient le 11t'poç dont ils ne s'étaient pas servis 203. 11 est probable que le juge, qui n'avait pas été éclairé par les débats et qui tenait à réserver son jugement, s'abstenait de voter, ou bien qu'il déposait ses deux J~~tpot dans la seconde urne, l'urne inutile, l'âxupoç xal(axoç. Avec cette procédure, le secret du vote était parfaitement assuré. Le juge tenant entre son pouce et ses deux premiers doigts les extrémités du petit cylindre qui traversait la rondelle, il était impossible aux curieux de voir si le vote déposé dans l'urne principale était un vote d'acquittement ou un vote de condamnation. La seconde urne débarrassait le juge du bulletin qu'il n'avait pas utilisé. Lorsqu'il descendait de la tribune, nul ne pouvait dire en quel sens il avait voté. Quand, après l'appel ou le réappel du héraut 2al, per sonne ne se présentait plus pour voter, les magistrats prenaient la xcptoç xal(rxoç et renversaient sur une table les bulletins qu'elle renfermait 208. Ils comptaient d'une part les bulletins creux, suffrages impliquant condamnation ,d'autre part les bulletins pleins, suffrages impliquant l'acquittement, et indiquaient de quel côté se trouvait la majorité. Si le nombre était égal de part et d'autre, on ajoutait aux suffrages favorables à l'accusé le cALCOLL'S MINERVAE, et il y avait acquittement. Le mode de vote que nous venons de décrire n'était pas applicable à toutes les affaires soumises aux héliastes. Même lorsqu'il eût été parfaitement applicable, il n'a pas toujours été employé. Quand un tribunal n'avait pas à statuer sur une accusation, l'obligeant seulement à dire si l'accusé était ou n'était pas coupable, quand il avait à statuer sur deux prétentions rivales, à choisir par exemple entre deux ou plusieurs personnes qui se disputaient une succession ouverte, la procédure était nécessairement différente. Sur la tribune, une urne spéciale était placée pour chacun des plaideurs, et le juge manifestait de quel côté était pour lui le bon droit en déposant son suffrage dans l'urne affectée au plaideur auquel il donnait gain de cause. S'il y avait plus de deux parties en litige, le nombre des urnes était égal au nombre des plaideurs ayant un intérêt distinct. Ainsi, dans le procès sur la succession d'Hagnias, il y avait cinq plaideurs; mais, comme deux d'entre eux avaient le même intérêt, quatre urnes seulement furent disposées pour recevoir les votes 206. Les juges recevaient-ils alors autant de bulletins qu'il y avait d'urnes, un seul de ces bulletins, d'une forme particulière, devant servir à marquer les préférences du juge, tandis que les autres n'avaient d'autre utilité que d'assurer le secret du vote 207? Chaque juge ne recevait-il qu'un bulletin qu'il jetait dans l'urne du plaideur dont il désirait le succès, ne s'inquiétant pas des autres urnes? La solution est douteuse. Le premier système paraît plus conforme au principe que les héliastes votaient au scrutin secret. Mais un passage de Démosthène semble plus favorable à l'unité de suffrage 208. Si cette dernière opinion est vraie, il n'était pas nécessaire que les bulletins de vote fussent de formes différentes'''. Parmi les objets dont l'ensemble forme le mobilier d'un tribunal (axuési Stxnoztxé), Pollux cite encore la tablette pour les évaluations (7C1VxtoV 'zt sïcw..dV), la cire (id1s0oi) dont on enduit la tablette , le poinçon (iyxavrp(ç) avec l'aide duquel on trace des lignes sur la cire 2f0. L'usage dans les tribunaux de 1Ctvaxta Ttur rucd est attesté par Aristophane 23t. Le vieux Philokléon, le type de l'héliaste fanatique, réclame une tablette; comme il est impitoyable, il ne manque jamais de tracer sur cette tablette la ligne la plus longue, celle qui marque la condamnation la plus rigoureuse ; puis il rentre chez lui, les ongles tout enduits de cire comme une abeille ou un frelon 2t2. Il est permis de croire que ce mode de suffrage était employé lorsque les juges avaient une certaine latitude dans la détermination de la peine à appliquer, par exemple quand il fallait infliger au délinquant une DIK -198 D1K amende dont le chiffre n'avait pas été fixé par la loi. Mais il serait imprudent de rien affirmer; les textes ne sont pas suffisamment clairs et les explications des scholiastes augmentent la difficulté au heu de la résoudre. Nous avons dit que, même dans des cas où le vote dans les deux x«S(axot, sapa; et éxupo;, aurait pu recevoir son application, un autre mode avait été fréquemment employé. Au lieu de recueillir dans une seule et même urne les suffrages d'acquittement et ceux de condamnation, la seconde urne recevant les bulletins dont les juges ne s'étaient pas servis, on plaçait sur la tribune deux urnes, l'une pour les suffrages favorables à l'accusé, xcSiaxo; :1ao?il«ai, éè (a 47coàéouaa, l'autre pour les suffrages défavorables, xsPaxoç â7to).X,;, tipis â7Toààtsu 213. Dans les Guêpes d'Aristophane, Bdélykléon, qui veut obtenir de son père un vote d'acquittement, tandis que le vieillard tient à condamner, lui fait croire que le xxciaxoç ârrokitov est le xsl(axoç infaluiç; trompé par ce mensonge, Philokléon dépose son bulletin et Bdélykléon s'écrie : « Le vieux s'est trompé; il a acquitté malgré lui 2'1'. tt Quand le peuple jugea les stratèges victorieux qui, après la bataille des Arginuses, n'avaient pas pu ensevelir leurs morts, il fut invité à voter dans deux urnes : « Ceux qui regardent les stratèges comme coupables déposeront leur vote dans la première urne, 7zpo' épa gg-(s; ceux qui seront d'un avis contraire déposeront leur bulletin dans l'autre urne, farde« tipis 215. » Lors du procès intenté à Léocrate, il y eut également deux urnes, l'une que l'orateur Lycurgue appelle rep0107(aç xaSiaxo;; c'est l'urne dans laquelle voteront ceux qui veulent acquitter et qui, en renvoyant Léocrate, se montrent sympathiques à la trahison; 'l'autre est l'urne du salut, atirtilp(xç xsS:axoc, celle qui recevra les bulletins de condamnation, déposés par les juges qui, soucieux des intérêts de la république, punissent les traîtres 216. Ce mode de suffrage n'imposait pas l'obligation de remettre aux juges des bulletins de vote de formes différentes. Mais comment l'avait-on concilié avec le principe que les juges doivent voter au scrutin secret? Lycurgue dit expressément que le secret était assuré". Par quels proesidés9 nous l'ignorons. Toutes les solutions qui ont été proposées sont rmiquement conjecturales, Les fonctions de juge paraissent avoir été gratuites jusqu'au milieu du ve siècle. Mais alors cette gratuité sembla contraire aux nouveaux principes qui pénétraient dans la constitution athénienne Les citoyens jouissant de quelque aisance pouvaient, sans de grives inconvénients, consacrer une grande partie de leur vie àjuger les procès de leurs concitoyens. Mais ceux qui étaient obligés de gagner par leur travail le pain quotidien étaient-ils bien pressés de quitter leur maison ou leur atelier pour aller passer une journée entière dans un tribunal? Il est probable que les thètes, bien qu'ils eussent en droit la faculté de siéger dans les Stxaea pta, en fait n'usaient guère de cette faculté. Pour permettre à tous les citoyens, sans exception, de participer à l'administration de la justice, il fallait qu'une indemnité fût attachée à l'exercice du droit de juger, Assuré de recevoir une compensation pour le temps que, dans un intérêt général, il allait dépenser au détriment de ses intérêts particuliers, un thète n'hésiterait plus à répondre à l'appel des magistrats. Le Stxav'ntxô; ,u.taêôç, le salaire judiciaire, fut institué 2fa. Un rhéteur inconnu attribue l'innovation à un certain Callistratos, surnommé Parnytès. Mais son témoignage, rendu d'ailleurs suspect par l'erreur dont est entaché un autre renseignement qu'il nous donne, peut-il être mis en balance avec celui d'Aristote? L'auteur de la Politique dit expressément : « Périclès rendit salariées les fonctions de parait inutile de tenter une conciliation entre deux autorités si dissemblables et de rechercher notamment si, comme le dit Schoemann 220, Périclès, véritable instigateur de la nouvelle mesure, la fit présenter au peuple par un de ses agents, nommé Callistrate, sous le nom duquel elle fut votée. Pour nous, le StxaaTtxi4ç pttatéç a été établi par Périclès. L'indemnité fut d'abord minime. Quelques historiens, appuyés sur le scholiaste d'Aristophane'2f, parlent de deux oboles, environ trente centimes222; mais d'autres estiment, avec Boeckh 223, qu'on débuta, comme on le fit plus tard pour l'ixx)i7ataaTtxit; g,tatti;, par une obole seulement. Les partisans de cette dernière opinion se divisent en deux groupes; les uns enseignent que de l'obole on passa directement au triobole, tandis que, pour les autres, il y eut une période intermédiaire, pendant laquelle les héliastes reçurent deux oboles22a. Pour écarter tous les textes relatifs aux deux oboles, Boeckh s'est efforcé de démontrer que le scholiaste d'Aristophane a fait une confusion entre le salaire des juges et la c01EÂiu, attribuée, vers la même époque, aux citoyens pour la célébration des fêtes Dionysiaques 2''. A défaut de textes précis, ces questions d'origine sont toujours fort obscures, et il est téméraire de les trancher par une affirmation. Ce qui paraît bien certain, c'est que Cléon le démagogue, pour se concilier la faveur populaire, augmenta le &xsaansi; ptald; et le porta à trois oboles. Cette somme, presque égale à celle qu'eût procurée l'exercice d'un petit métier, dut attirer aux tribunaux, non seulement les vieillards incapables de gagner leur vie en travaillant, mais encore les oisifs, les paresseux, et aussi les habitants des campagnes, que la guerre dite du Péloponèse obligeait à chercher un refuge dans la cité ; ces derniers suppléèrent à leurs récoltes perdues en touchant régulièrement le salaire des juges'''. On peut avec beaucoup de vraisemblance dater de l'année 425 (ol. 88,4) la fixation à trois oboles de ce salaire. C'est précisément en cette année que les Athéniens augmentèrentleurs ressources par une brusque élévation des tributs payés par les alliés. Aristophane, dans les .Acharniens, joués en février 425, ne parle pas une seule fois du triobole, tandis que les allusions abondent dans les Chevaliers, joués en février 424:227. Le triobole y est présenté comme un don récemment fait au peuple par Cléon, qui donne aux vieux héliastes le titre de ppelTope; Tettne àou. Le triobole était-il attribué aux juges pour chaque 1 D1K ---199 -D1K séance quotidienne (xpufieo)sov T2 ç €xâaT' s -hµlpas) 22a ou pour croyons qu'il était payé par séance. Voilà pourquoi les démagogues; pour augmenter leur crédit auprès du peuple, étaient d'avis qu'il ne fallait juger qu'une cause par jour, afin de multiplier le nombre des jours d'audience et par suite le nombre des trioboles gagnés par les héliastes23°. Si l'indemnité avait été due pour chaque procès jugé, l'intérêt des héliastes eût été, non pas de statuer sur une seule affaire (s(av Sixâamv.xç), mais de juger le même jour plusieurs procès. Ils auraient ainsi, en une seule séance, gagné plusieurs trioboles, en s'épargnant, pour les jours suivants, des déplacements onéreux et des pertes de temps sans compensation. En juillet 411., lorsque la constitution démocratique fut remplacée par une constitution oligarchique. les indemnités payées pour services rendus à l'État furent supprimées. Le ta.talis Sixaawixôç disparut comme les autres salaires quotidiens. Dès l'année suivante, on le rétablit. Mais peut-être le taux fut-il réduit de trois à deux oboles'''. C'est du moins ce qu'il est permis de soutenir, en s'appuyant sur un passage des Grenouilles d'Aristophane "2, qui furent jouées pendant l'hiver de 406-405 Il est vraisemblable que, pendant la période de troubles qui s'étend de 410 à 404, il y eut plus d'une fluctuation atteignant le salaire des juges. Suivant que le parti au pouvoir était la démocratie ou l'oligarchie, les tribunaux populaires étaient vus d'un mil favorable ou d'un oeil défavorable. En 404, l'oligarchie triomphante prit une mesure radicale : elle supprima complètement les tribunaux. Mais ils reparurent bientôt ; ils avaient leur place marquée dans la constitution d'Euclide, et les juges de la fin du ve siècle reçurent la même indemnité que les juges du temps de Cléon, un triobole. Le salaire des juges fut-il, pendant les premières années du ive siècle (396 à 380), élevé de trois à quatre oboles233? Est-ce cette augmentation qu'Aristote a en vue lorsqu'il dit qu'un certain Caliicrate a augmenté à l'excès la rémunération des 3tartatia(2"? Les opinions sont à peu près partagées; les textes invoqués"' par les auteurs, qui répondent affirmativement à nos deux questions, ne sont pas absolument décisifs et peuvent à la rigueur recevoir une autre interprétation 23°. Les oboles auxquelles les juges avaient droit leur étaient payées le jour même, à la fin de la séance. Porteurs des eéi;e.eoaa qui leur avaient été donnés à leur entrée dans le tribunal, les juges se présentaient successivement aux xwXoexp€rat ou à leurs représentants", et chacun recevait en échange de son aGµKoXoo une pièce de monnaie. il arrivait parfois que le caissier, n'ayant pas assez de petites pièces de monnaie, était obligé de payer à la fois plusieurs héliastes, en remettant à l'un d'eux une drachme, avec mission de la changer et de faire une part aux autres. S'il faut en croire Aristophane tas, ce procédé n'était pas sans inconvénient pour les intéressés. Le vieux Phiiokléon, au lieu de trois oboles, reçut de son collègue Lysistrate trois écailles de mulet, qu'il accepta par erreur, et qui turent cause d'un nouveau procès. Lorsque les kolacrètes disparurent, ce furent les trésoriers de la Déesse, qui eurent à. pourvoir aux dépenses des tribunaux"t0. Comme ressources correspondantes à la solde des juges, on trouve d'abord les prytanies. Cet emploi des consignations judiciaires exigées des plaideurs était bien naturel. Mais les prytanies, même pour une affaire importante, ne dépassaient pas soixante drachmes, somme insuffisante pour la rémunération d'un tribunal tout entier. Pour deux cents héliastes, nombre minimum indiqué par les textes, au temps du triobole, il fallait au moins cent drachmes. On comblait le vide en prenant dans la caisse des amendes et, au besoin, en puisant dans le trésor de l'État'°', Certains orateurs ne craignaient pas, nous l'avons vu en parlant des confiscations [DESIIOPRATA], d'encourager les juges à prononcer des peines capitales, parce que ces peines auraient pour conséquence la confiscation des biens de l'accusé. Les juges, disent-ils, augmenteront ainsi les ressources disponibles du trésor, et ils pourront légitimement espérer que le payement du triobole ne sera pas suspendu 202. Au temps de l'hégémonie d'Athènes, une bonne part des tributs versés parles alliés servit au payement des juges. Nous avons même vu que l'augmentation du ;xtatoç Stxaaitxôç, en 425, coincida avec une élévation des tributs. La dépense annuelle qu'entraînait le versement d'une indemnité à tous les membres des Steaa•rrjpia était considérable. Le chiffre de cent cinquante talents, que nous trouvons dans Aristophane'`', est évidemment exagéré, puisqu'il correspond au traitement de six mille héliastes siégeant simultanément pendant trois cents jours chaque année. Il n'y avait pas autant de jours disponibles pour les séances des tribunaux, et il devait être bien rare que six mille héliastes fussent en même temps consacrés à l'administration de la justice. Mais, tout en écartant le témoignage du poète, ii faut admettre que la charge du itxaaeis1ç ecsté; pesait lourdement sur les finances d'Athènes. Les tribunaux athéniens ont été l'objet d'amères critiques, non seulement de la part des auteurs anciens, qui, presque tous hostiles à la démocratie, réclamaient la suppression des héliastes et présentaient cette mesure comme une réforme des plus urgentes, mais encore de la part de beaucoup d'historiens modernes 264. Il faut bien reconnaître que plus d'une fois les Stxaar'pia populaires ont cédé aux entraînements irréfléchis de la colère ou de la pitié. Sous l'influence de leurs passions, ou par ignorance du droit, ils ont trop souvent perdu de vue les solutions imposées par la raison et par la justice. Mais ils ont au moins échappé au reproche de vénalité. Lors même que ce mérite ne serait dû qu'à la difficulté qu'avaient les plaideurs à acheter des centaines de consciences, il y aurait lieu de leur en tenir compte Leurs contemporains leur ont donné un témoignage d'estime qui doit peser dans la balance en leur faveur. Les alliés, nous dit Thucydide245, obligés de plaider à Athènes, acceptèrent sans trop de répugnance la juridiction des héliastes, parce que, dans ces tribunaux populaires, ils voyaient un refuge ouvert à tous et un frein aux excès de Nom donné à un collège de magistrats-juges qui parcouraient les dèmes de l'Attique pour statuer sur les affaires de peu d'importance. Ces juges des dèmes, dont l'origine est assez ancienne pour qu'on ait pu leur faire une place dans l'exposé de la constitution de Solon 1, avaient été institués pour épargner aux gens de la campagne des déplacements pénibles et onéreux. On les a comparés aux 7rEpt"tapot Lxa2Tat des Perses2, aux itinerant-judges des Anglaisa, et aux Les grammairiens nous disent, en s'appuyant sur l'autorité d'Aristote, que le collège, au vr siècle, se composait de trente membres'. Mais, après la tyrannie dont la république athénienne eut à. souffrir pendant les années 404 et 403, ce nombre, éveillant de fâcheux souvenirs, fut déclaré néfaste, et, au lieu de trente, il y eut quarante juges des dèmes'. Aussi, pendant la durée du Ive siècle, les expres remment employées pour les désigner'. Le double caractère de magistrats et de juges que nous leur attribuons est attesté par plusieurs témoignages. Ils doivent être assimilés aux magistrats (üpyovTeç); car, comme les magistrats, ils recoivent les demandes des parties, les inscrivent sur leur tableau (aavtç) et les instruisent 8 ; comme les magistrats, ils sont responsables de leurs actes9. Mais ils se rapprochent des juges en ce sens qu'ils ne se bornent pas à instruire les procès; ils statuent personnellement, au lieu de renvoyer la décision à un tribunal d'Héliastes10 La nomination des juges des dèmes avait lieu par la voie d'un tirage au sort (âpy7 x),1po)Tnj)11. Les grammairiens, qui nous les présentent comme des fonctionnaires élus, les ont confondus avec d'autres fonctionnaires investis d'attributions de police dans les assemblées du peuple i2. A en juger par ce que dit Démosthène, ils étaient recrutés, comme les agoranomes et comme les astynomes, parmi les citoyens de la condition la plus modeste, pauvres, sans éducation et sans expérience S3. Nous ne savons pas comment ils se divisaient en sections pour s'acquitter de leur tâche dans les nombreux dèmes de l'Attique. Se partageaient-ils en dix groupes, de quatre membres chacun , affectés particulièrement à chaque tribu14? Y avait-il une répartition nouvelle chaque fois qu'ils se mettaient en route pour parcourir les dèmes ? La réponse est indécise t5. La même incertitude existe lorsqu'on essaye de déterminer exactement leurs attributions. Ce que l'on peut seulement affirmer, c'est 1° qu'ils jugeaient les petits procès, c'est-à-dire ceux dont l'intérêt ne dépassait pas dix drachmes; 2° qu'ils avaient une certaine compétence Pour les procès relatifs à l'aixtx et aux (hala, nous avons le témoignage exprès de Démosthène : « Les actions pour coups et violences se portent devant les quarante; l'action pour outrages va aux thesmothètes; les faits relatifs aux filles héritières appartiennent à l'archonte éponyme15. » Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de distinguer ici, comme le font Meier" et Heffterta, entre le cas où le délit avait été commis dans un dème rural, et le cas où il avait été commis à Athènes. Démosthène s'exprime d'une façon générale : « Toutes les actions pour atxta et pour [Umm, en quelque lieu qu'elles aient pris naissance, sont réservées aux quarante 19. » Nous ne croyons pas non plus que l'on puisse, avec M. Haussoullier 2", distinguer entre les cas où le dommage causé par les violences était inférieur à 10 drachmes, et les cas où il était supérieur; cette distinction paraît complètement étrangère à l'aixia et aux jstata; elle n'apparaît que pour les autres procès rentrant dans la compétence des juges des dèmes. Mais, ces deux points nettement précisés, nous n'osons pas affirmer, avec la grande majorité des auteurs, que les quarante aient eux-mêmes jugé les aixtaç et les 3.aiwv Exat. Il est possible qu'ils se soient bornés à recevoir l'action et à l'instruire, sauf à la porter ensuite devant un tribunal d'Héliastes. Cette solution, proposée par M. Gilbert21, est en harmonie avec le rapprochement qu'Isocrate et Démosthène établissent entre les quarante, d'une part, et, d'autre part, l'archonte éponyme, les thesmothètes et les onze, c'est à-dire des magistrats simplement instructeurs des procès. Quant aux autres procès privés, tous les témoignages paraissent d'accord pour établir que les quarante étaient compétents, au moins dans les dèmes ruraux, non seulement pour recevoir et pour instruire, mais encore pour juger toutes les actions, lorsque l'intérêt en litige ne dépassait pas 10 drachmes Z2. Les jugeaient-ils en dernier ressort, ou bien la partie qui succombait pouvait-elle interjeter appel devant les Héliastes'3? Les deux opinions ont 1)IK 201 DIK des partisans; mais aucun texte ne permet de dire de quel côté est la vérité. La distinction, faite par les grammairiens entre les procès de peu d'importance et les procès qui mettent en jeu un intérêt supérieur à IO drachmes, a été confirmée par une inscription remontant à l'olympiade 83,4 (4l5-444 av. J.-C.). Le peuple athénien, statuant pour les clérouques qui venaient d'être établis à Hestiæa en Eubée, décide que ces clérouques auront un certain nombre de juges, désignés par le sort, qui jugeront les procès o pt Séxa epagµwv, et qui probablement renverront à la métropole les procès htlp StIxa Spazuâç2'. Aristote approuve cette distinction. « Il y a des procès qui s'engagent à l'occasion de contrats sans importance, pour une drachme par exemple, pour 5 drachmes ou un peu plus. Il faut bien que la contestation soit jugée ; mais elle n'est pas du ressort d'un tribunal nombreux 2'. » Les tribunaux réguliers ne jugeront donc que les procès relatifs à des contrats ayant de l'importance26. Pour les affaires d'une valeur de plus de 10 drachmes, les quarante ne pouvaient pas juger. Mais, lorsqu'une de ces affaires se présentait à eux, que devaient-ils faire? Des grammairiens nous disent qu'ils la transmettaient aux Diaetètes ou arbitres publics27; l'auteur anonyme de l'un des lexiques de Seguier parle d'une transmission aux Héliastes2". Il n'est pas aisé de déterminer le sens exact de ces expressions. On pourrait d'abord être tenté de soutenir que les juges des dèmes, dès qu'ils constataient que l'intérêt dépassait 10 drachmes, devaient refuser de recevoir la ).r, tç ou l'iyxX,n .a, se déclarer incompétents et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, arbitres ou tribunaux. C'est l'opinion qui nous semble la plus raisonnable, bien qu'elle n'ait pas encore été exposée. On peut, en second lieu, admettre que les quarante servaient d'intermédiaires entre les habitants des dèmes de la campagne et les magistrats ayant l'hégémonie des tribunaux, c'est-à-dire qu'ils recevaient la 17çtç et, sans faire aucun acte d'instruction, la portaient à Athènes et la remettaient au magistrat compétent29. On objecte, il est vrai, que les grammairiens parlent d'une transmission aux arbitres ou aux Héliastes, tandis qu'il y aurait ici transmission aux magistrats (Taiç 0'tp1aiç) 3°. Mais ii y a des textes des orateurs qui pourraient servir à justifier l'interprétation proposée. Démosthène fait allusion à des personnes qui ont été renvoyées el; TO StxacTtiptov", encore bien que le renvoi n'ait pas eu lieu directement et que les magistrats compétents aient été préalablement saisis de l'affaire. Quelques auteurs soutiennent que les quarante, non seulement recevaient la ),ii,a, mais encore instruisaient l'affaire. Seulement, l'instruction terminée et l'sxivoç fermé, leur rôle était fini; le jugement avait lieu sous la direction des magistrats compétents 32. On est allé plus loin encore et l'on a prétendu que les quarante, après avoir instruit l'affaire, la portaient eux-mêmes devant un tribunal d'Héliastes, qui jugeait sous leur présidence33. Si les attributions des quarante ont été si étendues, Meier n'a pas III. beaucoup exagéré en disant que les quarante avaient dans les dèmes ruraux une compétence à peu près égale à celle que les thesmothètes avaient dans la ville e'.. Pour peu que l'on admette que leur droit de juger les petits procès n'ait pas été restreint à la campagne et qu'il ait existé même pour l'intérieur d'Athènes33, on arrivera, de concession en concession, à annihiler presque les archontes au profit des juges des dèmes. Une assimilation des quarante aux thesmothètes ne paraît pourtant guère admissible, eu égard à la très mince considération dont jouissaient les quarante. Démosthène nous dit que les juges des dèmes étaient responsables de leurs détournements 36. L'orateur prévoit sans doute le cas où les quarante n'auraient pas exactement versé dans la caisse de l'État les consignations judiciaires qu'ils avaient perçues pendant leurs tournées dans